CETATEXT000033404302 J7_L_2016_11_000001500591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/43/CETATEXT000033404302.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2016, 15DA00591, Inédit au recueil Lebon 2016-11-10 CAA de DOUAI 15DA00591 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SELARL LELEU DEMONT HARENG M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...G..., Mme H...A..., M. et Mme F...J...et M. E... B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 janvier 2012 par lequel le préfet du Nord a autorisé la société anonyme Pompes Funèbres de l'Avesnois à créer un crématorium sur le territoire de la commune de Maubeuge, rue de l'Egalité - ZAC Petite Savate et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201524 du 12 février 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. et Mme C...G...et Mme H...A..., représentés par la SCP Leleu, Demont, Hareng, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Ils soutiennent que : - les délibérations nos 15 et 164 du conseil municipal de Maubeuge, qui approuvent respectivement le principe de la passation d'un contrat de délégation de service public pour la création, la gestion et l'exploitation d'un crématorium sur le territoire communal et la convention de délégation de service public conclue avec la société Pompes Funèbres de l'Avesnois, ainsi que le permis de construire du 22 juillet 2011 accordé au délégataire, sont entachés d'illégalité dès lors que ces décisions sont intervenues antérieurement à l'arrêté préfectoral portant autorisation de création du crématorium ; - la délibération n° 164 approuvant la convention de service public est intervenue avant la délibération n° 15 approuvant, dans son principe, le recours à une telle modalité de gestion ; - l'arrêté préfectoral n'a pas tenu compte de l'avis défavorable du commissaire enquêteur et ne fait pas apparaître dans ses motifs la prise en compte des motifs de cet avis ; - le projet, implanté à proximité d'une zone urbanisée, ne dispose pas d'un nombre suffisant de places de stationnement et accroît le risque pour la circulation routière ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête d'appel qui ne contient aucun moyen d'appel, méconnaît les articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai et 5 août 2015, la société anonyme France Obsèques Avesnois, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. G...et autres de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel qui ne contient aucun moyen d'appel, méconnaît les articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me D...I..., représentant la société anonyme France Obsèques Avesnois.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.