CETATEXT000033404304 J7_L_2016_11_000001500635 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/40/43/CETATEXT000033404304.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2016, 15DA00635, Inédit au recueil Lebon 2016-11-10 CAA de DOUAI 15DA00635 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian SCP EMO HEBERT & ASSOCIES M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : La SARL Le Château de Valliquerville a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le maire de Valliquerville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable du 21 novembre 2012, déposée par M. et Mme E...D..., tendant à l'installation de deux roulottes de 18 mètres carrés chacune sur un terrain leur appartenant. Par un jugement n° 1301079 du 17 février 2015, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté. Procédure devant la Cour : I) Par une requête, enregistrée le 17 avril 2015 sous le n° 15DA00635, la commune de Valliquerville, représentée par la SCP Emo, Hebert et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Le Château de Valliquerville ; 3°) de mettre à la charge de la société Le Château de Valliquerville la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la SARL Le Château de Valliquerville ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - en omettant de soulever ce moyen d'ordre public, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité ; - la décision attaquée n'a pas été produite dans les délais du recours contentieux ; - les roulottes ne présentant pas le caractère d'une construction mais d'une résidence mobile de loisirs, et les plots sur lesquelles elles reposent ne constituant pas des fondations, le tribunal s'est livré à une appréciation erronée des faits. II) Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015 sous le n° 15DA00625, M. E...D...et Mme C...D..., représentés par Me A...B..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la SARL Le Château de Valliquerville ; 3°) de mettre à la charge de la société Le Château de Valliquerville la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la SARL Le Château de Valliquerville ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - aucune disposition du plan d'occupation des sols ne fait obstacle à l'installation permanente d'une roulotte ; - ces roulottes constituent des véhicules habitables et non des constructions légères démontables. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les deux instances le 5 juillet
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
- Considérant que les requêtes de la commune de Valliquerville et de M. et Mme D..., visées ci-dessus, ont le même objet ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur l'intérêt à agir de la SARL Le Château de Valliquerville :
- Considérant que, pour déterminer si, à la date de la décision contestée, un voisin justifie d'un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir contre une décision d'urbanisme, le juge fonde son appréciation à la fois sur la distance entre le projet et le domicile du demandeur, sur sa nature et sur son importance ainsi que sur la configuration des lieux ;
- Considérant qu'il ressort des plans de propriété et des photographies jointes au dossier de première instance que les deux roulottes qui ont fait l'objet de l'autorisation d'urbanisme annulée par le tribunal administratif de Rouen ont une hauteur qui n'excède pas trois mètres et une emprise au sol de 18 m² chacune et qu'elles sont situées dans un espace clos sur deux de ses côtés ; que cet espace est, en outre, séparé du domaine du château, situé à environ 140 mètres, par des bâtiments de ferme hauts de six mètres appartenant à M. et Mme D... et au-delà par un rideau d'arbres ; qu'il n'est pas contesté qu'en raison de la configuration des lieux, les roulottes ne seront pas visibles du terrain ou des bâtiments appartenant à la SARL Le Château de Valliquerville, ni du chemin qui permet d'y accéder ; qu'en outre, les propriétaires du château ne se prévalent pas de nuisances ou de dérangements particuliers que seraient susceptibles de provoquer ces deux habitations légères destinées à l'hébergement de touristes pour de courtes durées ; que, dès lors, si la propriété de la SARL Le Château de Valliquerville jouxte celle de M. et de MmeD..., cette qualité de voisin ne permet pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, de conférer à la société requérante un intérêt à agir suffisamment direct ; que, par suite, la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif de Rouen n'était pas recevable ; qu'il en résulte que la commune de Valliquerville et M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le maire de Valliquerville ne s'est pas opposé à la déclaration préalable du 21 novembre 2012, déposée par M. et MmeD..., tendant à l'installation de ces deux roulottes ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL Le Château de Valliquerville une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Valliquerville et une somme de 1 000 euros à verser à M. et à Mme D...sur les fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 février 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SARL Le Château de Valliquerville devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée. Article 3 : La SARL Le Château de Valliquerville versera une somme de 1 000 euros à la commune de Valliquerville et une somme de 1 000 euros à M. et Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Valliquerville, à M. et Mme E... D...et à la SARL Le Château de Valliquerville. Délibéré après l'audience publique du 14 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 novembre
- Le président-rapporteur,Signé : C. BERNIER Le premier vice-président de la cour,Président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne à la ministre du logement et de l'habitat durable et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier,Christine Sire 2Nos15DA00625,15DA00635