CETATEXT000033416451 J0_L_2016_11_000001602411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/41/64/CETATEXT000033416451.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 15/11/2016, 16VE02411, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de VERSAILLES 16VE02411 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE MEGHERBI Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 13 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1600420 du 28 juin 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Megherbi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ; 4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit au regard du
- c)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2011 et y justifie d'attaches familiales fortes, à savoir ses deux soeurs qui sont titulaires d'un certificat de résidence de dix ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n° 4 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Moulin-Zys a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 13 avril 1983 à Bejaia, relève appel du jugement rendu le 28 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 13 novembre 2015 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour portant la mention " commerçant " : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification (...) qu'ils sont inscrits au registre du commerce (...) un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes du
- c)de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ; qu'il résulte de ces stipulations que, saisi d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de la part d'un ressortissant algérien, il appartient à l'autorité administrative de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du pétitionnaire et son inscription au registre du commerce et des sociétés ; 3. Considérant que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence portant la mention " commerçant " de M. B... qui en avait fait la demande en date du 4 mars 2015, le préfet, constatant que l'intéressé lui avait présenté des bulletins de salaire de la société SAS Superdil remontant au 1er mars 2012, société pour laquelle il travaille en tant que caissier ELS, s'est fondé sur le fait qu'il occupait, en réalité, un emploi salarié sans autorisation ; que, compte tenu de l'activité professionnelle réellement exercée, au demeurant de façon irrégulière par M. B..., dont les avis d'impôt 2013, 2014 et 2015 ne mentionnent aucun revenu tiré de son activité alléguée de commerçant, le préfet a fait une exacte application des stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien en rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " présentée par M.B..., faute pour lui d'avoir démontré qu'il exerçait effectivement cette profession ; qu'ainsi le préfet a pu prendre légalement la décision attaquée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'à la date de la décision attaquée, la société dirigée par l'intéressé, alors en liquidation judiciaire depuis plusieurs mois, était encore inscrite au registre des sociétés pour une durée de cinq jours avant d'en être définitivement radiée ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. " ; que M. B...ne peut invoquer utilement ces stipulations dès lors qu'il ne se trouvait plus régulièrement sur le territoire français ; 5. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne saurait invoquer utilement la violation de l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme dès lors que cette déclaration ne figure pas au nombre des textes diplomatiques qui ont été ratifiés dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision faisant obligation de quitter de territoire français au requérant, célibataire et sans charge de famille, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors même que ses deux soeurs résideraient en France ; que, par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie hors de France ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. N° 16VE02411 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.