CETATEXT000033416798 J5_L_2016_11_000001502242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/41/67/CETATEXT000033416798.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2016, 15NC02242, Inédit au recueil Lebon 2016-11-16 CAA de NANCY 15NC02242 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ DEMIR M. Olivier DI CANDIA Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...D...née C...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 25 mars 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par un jugement n°1502246 du 29 octobre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 25 mars 2015 refusant à Mme D...la délivrance d'un titre de séjour et a mis à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2015, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour d'annuler le jugement n°1502246 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 octobre 2015 et de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - Mme D...entrant dans les catégories d'étrangers ouvrant droit au regroupement familial, elle ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2016, MmeD..., représentée par MeA..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 : - le rapport de M. Di Candia. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeD..., ressortissante russe, est entrée en France le 24 septembre 2010 ; qu'elle est mariée depuis le 6 décembre 2014 à un compatriote résidant en France depuis 1998 et titulaire d'une carte de séjour, valable du 15 mai 2014 au 14 mai 2015, avec lequel elle a eu deux enfants, nés en France, les 9 mai 2011 et 11 mars 2014 ; que l'ancienneté et la stabilité de la communauté de vie entre les époux ne sont pas contestées ; que le retour en Russie de l'intéressée en attente d'une décision de regroupement familial, compte tenu de l'âge de ses enfants, nuirait à l'équilibre familial ; que, dans ces circonstances et alors même, comme le souligne le préfet du Haut-Rhin, que Mme D...pourrait bénéficier du regroupement familial, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D...au motif qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision du 25 mars 2015 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique qu'un titre de séjour " vie privée et familiale " soit délivré à MmeD... ; qu'il y a lieu pour la cour d'ordonner cette délivrance dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y'a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à Mme D...née C...dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme D...née C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...D...néeC.... Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le tribunal de grande instance. 2 N°15NC02242 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.