CETATEXT000033416805 J5_L_2016_11_000001502370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/41/68/CETATEXT000033416805.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2016, 15NC02370, Inédit au recueil Lebon 2016-11-16 CAA de NANCY 15NC02370 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ WOLDANSKI M. Olivier DI CANDIA Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour présentée le 25 août
- Par un jugement n° 1500312 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet du Territoire de Belfort rejetant la demande de titre de séjour présentée par MmeA... ; 3°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par MmeA... ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle ne constitue pas une charge pour les systèmes d'assistance sociale et d'assurance maladie français au sens du 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les ressources du couple sont suffisantes ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2016, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête. Il soutient que la famille de la requérante ne disposait pas de ressources suffisantes à la date de la décision contestée et que l'époux de la requérante n'exerce aucune activité professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller.
- Considérant que MmeA..., de nationalité marocaine, est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er janvier 2013, accompagnée de son époux, de nationalité néerlandaise et de leurs deux enfants ; qu'après avoir accouché d'un troisième enfant né en avril 2014 à Belfort, elle a déposé le 25 août 2014 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union Européenne ; que du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet de sa demande ; que Mme A...relève appel du jugement du 1er octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite de rejet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " ; qu'il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers, conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, ne peut se voir délivrer un titre de séjour que si ledit conjoint dispose de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision implicite intervenue, M.A..., époux de nationalité néerlandaise de la requérante, était titulaire d'une pension d'invalidité versée par les Pays-Bas, d'un montant de 553 euros, d'allocations familiales également versées par les Pays-Bas, d'un montant de 383,30 euros par trimestre correspondant à leurs deux premiers enfants, ainsi que d'une aide personnalisée au logement versée par la caisse d'allocations familiales de Belfort, d'un montant de 362,68 euros ; que la circonstance que le montant des allocations familiales versé par les Pays-Bas ait été réévalué, au cours du troisième trimestre de l'année 2015, à raison de la naissance du troisième enfant du couple, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, Mme A...ne disposait pas, pour elle-même et sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale au sens de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à Mme A...la somme de 1 000 euros ; que par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Territoire de Belfort. 2 N°15NC02370 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.