CETATEXT000033416817 J5_L_2016_11_000001502568 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/41/68/CETATEXT000033416817.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2016, 15NC02568, Inédit au recueil Lebon 2016-11-16 CAA de NANCY 15NC02568 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Olivier DI CANDIA Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 16 avril 2015 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé une carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; Par un jugement n° 1501855 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2015, Mme B...A..., représentée par la SCP Miravete Capelli Michelet, société d'avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 24 novembre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté en ce qu'il fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; La requérante soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2016, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la demande de première instance n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 26 mai
- Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2016 : - le rapport de M. Di Candia, premier conseiller.
- Considérant que MmeA..., née en 1968 en Albanie, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2014, selon ses déclarations, afin d'y solliciter l'asile ; que le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le 31 octobre 2014 et a transmis sa demande d'asile selon la procédure prioritaire ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 janvier 2015, le préfet de la Marne a pris à son encontre, le 16 avril 2015, un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe l'Albanie comme pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que MmeA..., dont la demande d'admission au statut de réfugiée a été rejetée dans les conditions qui viennent d'être rappelées, fait valoir qu'un retour en Albanie l'exposerait à des risques de traitements contraires aux stipulations et dispositions précitées en raison des violences dont elle ferait l'objet de la part de son concubin ; que, toutefois, l'intéressée ne produit, tant en appel qu'en première instance, aucun élément de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à une menace actuelle directe et immédiate en cas de renvoi dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a estimé ses déclarations peu circonstanciées et peu convaincantes ; que dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. 2 N°15NC02568 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.