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16NC00354

CETATEXT000033416826 J5_L_2016_11_000001600354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/41/68/CETATEXT000033416826.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2016, 16NC00354, Inédit au recueil Lebon 2016-11-16 CAA de NANCY 16NC00354 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTINEZ BERTIN Mme Sandra DIDIOT Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2014 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1500382 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de Besançon ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Doubs du 19 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la même date ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; l'exigence de cohérence et de sérieux dans les études n'exclut ni l'échec ni le changement d'orientation ; à partir de 2013, il a été confronté à des difficultés familiales qui ont accru ses difficultés ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 7 janvier
  2. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Didiot. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  4. Considérant que M.A..., entré en France le 18 septembre 2011 afin d'y poursuivre des études, a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention étudiant qui lui a été renouvelée jusqu'à l'intervention de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a changé deux fois d'orientation en quatre ans, sans jamais obtenir le moindre diplôme ; que s'agissant notamment du premier cycle d'études médicales, entamé au cours de l'année universitaire 2012/2013, il ressort des pièces du dossier que les notes obtenues par l'intéressé au cours du redoublement de la première année effectué en 2013/2014 se sont avérées encore moins satisfaisantes que l'année précédente ; que si M. A...se prévaut des difficultés familiales rencontrées à partir de 2013, du fait de l'état de santé de sa soeur et de la rupture de ses parents, il n'est pas établi, au vu de la faiblesse des notes obtenues par l'intéressé et de l'importance des lacunes relevées tant au cours de son année de classe préparatoire aux grandes écoles que de ses études médicales, que ces circonstances, pour préjudiciables qu'elles soient, soient seules responsables de l'absence de résultats ; que, dès lors, en estimant que le caractère réel et sérieux des études de M A...n'était pas établi, le préfet du Doubs n'a entaché sa décision ni d'errreur de droit ni d'erreur d'appréciation ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocate de M. A...une somme en application de ces dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. 2 N° 16NC00354 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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