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16NC00722

CETATEXT000033416839 J5_L_2016_11_000001600722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/41/68/CETATEXT000033416839.xml Texte CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 16/11/2016, 16NC00722, Inédit au recueil Lebon 2016-11-16 CAA de NANCY 16NC00722 2ème chambre - formation à 3 C M. MARTINEZ ROUSSEL M. Franck ETIENVRE Mme PETON-PHILIPPOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours et lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1506725 du 12 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, le préfet du Haut-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) et de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Strasbourg. Il soutient que : - Mme A...ne justifie pas de motifs humanitaires ou de considérations exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur la situation personnelle de Mme A...dès lors que celle-ci n'a pas de liens familiaux en France, qu'elle ne peut plus se prévaloir des conditions dans lesquelles elle a séjourné en France et pourra poursuivre sa vie privée et professionnelle dans son pays d'origine ; - les autres moyens soulevés par Mme A...en première instance ne sont pas fondés. Mme D...A...a présenté des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 9 août

  1. Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des décisions prises le 29 octobre 2015 sur sa situation personnelle ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ; - l'obligation de quitter le territoire français ne satisfait pas aux exigences de motivation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie avoir été victime de violences conjugales ; - le préfet a commis une erreur manifeste en estimant qu'elle ne justifiait pas de motifs humanitaires ou de considérations exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 ; - le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre ; - et les observations de Me Roussel, avocat représentant MmeA....
  2. Considérant que Mme D...A..., ressortissante du Burkina Fasso, née le 1er juin 1982, a épousé le 29 janvier 2011 M. C...B..., ressortissant français ; qu'elle est entrée et a séjourné régulièrement en France sous couvert d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français du 27 juillet 2012 au 6 février 2015 ; que, par arrêté du 29 octobre 2015, le préfet du Haut-Rhin a refusé le renouvellement de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg ; que, par jugement du 12 avril 2016, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme A...et a enjoint au préfet de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet du Haut-Rhin relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A...avait vécu régulièrement durant plus de trois années en qualité de conjoint de ressortissant français ; que depuis son entrée en France, Mme A...a obtenu le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale le 15 juillet 2014, qu'elle a complété le 18 septembre 2014 par le diplôme de la mention complémentaire niveau V spécialité aide-soignante ; qu'elle a été recrutée, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, en tant qu'agent des services hospitaliers au sein de l'hôpital Albert Schweitzer de Colmar du 16 octobre 2014 au 15 octobre 2015 ; qu'au vu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée ainsi que de son intégration, en particulier professionnelle, le préfet du Haut-Rhin, qui se borne à faire valoir que l'intéressée ne justifie ni de motifs humanitaires ou de considérations exceptionnelles au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de liens familiaux en France, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions prises le 29 octobre 2015 sur la situation personnelle de MmeA... ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Haut-Rhin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 29 octobre 2015, lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de l'Etat le versement à Mme A...une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de Mme A...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Haut-Rhin est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin. 2 N° 16NC00722 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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