CETATEXT000033416847 J6_L_2016_11_000001603772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/41/68/CETATEXT000033416847.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 04/11/2016, 16MA03772, Inédit au recueil Lebon 2016-11-04 CAA de MARSEILLE 16MA03772 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. M'A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions du 9 mars 2015 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1509227 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2016 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables eu égard au fait qu'elle rend possible la mise en oeuvre de l'obligation de quitter le territoire français ; - il fait état de moyens sérieux développés dans sa requête au fond. M. C...été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative, " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre " ; que l'article R. 811-17 de ce code prévoit que " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ; que le second alinéa de l'article R. 222-1 du même code dispose que " (...) les présidents des formations de jugement (...) des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel (...) " ;
- Considérant que M.C..., qui a fait appel du jugement du 1er mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, demande à la Cour qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'en tant qu'il rejette les conclusions du requérant dirigées contre le refus de titre de séjour, le jugement ne peut entraîner aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que les conclusions que M. C...présente à cette fin, sont dès lors, irrecevables ;
- Considérant que M. C... fait valoir qu'il se maintient de manière continue en France depuis 1991, qu'il y a construit sa vie privée et professionnelle, ayant travaillé en tant que saisonnier chaque année depuis 1995, et qu'il justifie d'une demande d'autorisation de travail pour un poste de manoeuvre ; que toutefois, il n'établit pas, par ces seules considérations, que l'exécution de la décision du 9 mars 2015 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français, rendue possible par l'exécution du jugement du 1er mars 2016, risquerait d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, de surcroît, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ces cinq enfants ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er mars 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'A...C.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 novembre
- 2 N° 16MA03772