CETATEXT000033421990 J1_L_2016_11_000001501679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/42/19/CETATEXT000033421990.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 07/11/2016, 15PA01679, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de PARIS 15PA01679 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE CAP TOUT DROIT M. Ivan LUBEN M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...I...puis, après son décès, M. F... I..., Mme G...I..., M. J... I..., Mlle D...I..., M. C... I..., M. H... I...et Mlle E... I..., qui ont repris l'instance introduite par Mme A...I..., ont demandé au Tribunal administratif de Paris la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de Mme A...I..., la somme totale de 165 777,60 euros au titre des préjudices de la victime et à chacun d'entre eux la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral, et à Mlle E...I...la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement. Par un jugement n° 1105146/6-2 du 10 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de l'action introduite par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, a décidé qu'il n'avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. F... I..., de Mme G... I..., de M. J... I..., de Mlle D...I..., de Mlle E...I..., de M. C... I..., de M. H... I...et de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et a mis à la charge définitive de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 920 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2015, M. F... I..., Mme G... I..., M. J... I..., Mlle D...I..., Mlle E...I..., M. C... I..., M. H... I...et M. L... I..., représentés par MeM..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105146/6-2 du 10 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, du fait de la faute commise de nature à engager sa responsabilité, au paiement, pour mémoire, des frais médicaux et pharmaceutiques et des éventuelles indemnités versées par l'organisme social, au titre des préjudices patrimoniaux, au paiement de la somme de 19 270 euros au titre de l'incapacité temporaire totale, au paiement de la somme de 47 019,60 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle, au paiement de la somme de 9 792 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, au paiement de la somme de 33 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, au titre du préjudice personnel de Mme A...I..., au paiement de la somme de 45 000 euros au titre des souffrances endurées, au paiement de la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément, au paiement de la somme de 10 000 euros à chaque ayant droit de Mme A...I...au titre du préjudice moral subi et au paiement de la somme de 8 000 euros à Mlle E...I...au titre du préjudice d'accompagnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'ils avaient été indemnisés de leur entier préjudice du fait du jugement du 24 novembre 2014 du Tribunal de grande instance de Paris, alors que ce jugement n'est pas définitif, le délai d'appel courant toujours ; si le Dr K...B...décidait de faire appel de ce jugement et que la Cour d'appel de Paris limitait sa condamnation en prenant en considération la part de responsabilité incombant à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, les consorts I...n'auraient plus de recours à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris du fait du jugement attaqué. Ils sont recevables à solliciter tant la condamnation du Dr K...B...devant la juridiction civile que la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris devant la juridiction administrative, à charge pour la personne condamnée qui a indemnisé l'intégralité du préjudice d'agir à l'encontre de l'autre responsable ; en effet, si des fautes successives imputables à des auteurs différents ont été à la cause des préjudices, cette pluralité de causes n'est pas de nature à faire obstacle à l'indemnisation de l'entier dommage par l'un ou l'autre des auteurs par application du principe de l'équivalence des cause ; - le Pr Marmuse a commis une faute, comme il ressort du rapport de l'expert médical, de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; - l'Assistance publique - hôpitaux de Paris doit être condamnée à verser : * une somme de 19 270 euros au titre de l'incapacité temporaire totale ; * une somme de 47 019,60 euros au titre de l'incapacité temporaire partielle ; * une somme de 9 792 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ; * une somme de 33 696 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; * une somme de 45 000 euros au titre des souffrances endurées ; * une somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique ; * une somme de 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; * une somme de 10 000 euros à chaque ayant droit de Mme A...I...au titre du préjudice moral subi ; * une somme de 8 000 euros à Mlle E...I...au titre du préjudice d'accompagnement. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a indiqué qu'elle avait été désintéressée de sa créance pour un montant de 467 885,19 euros et qu'elle n'entendait pas intervenir dans l'instance. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2016, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête aux motifs que le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le Tribunal de grande instance de Paris est devenu définitif, que le Dr B...a intégralement exécuté, le 15 janvier 2015, la condamnation prononcée à son encontre d'indemniser les consorts I...et de rembourser les organismes sociaux et qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre l'Assistance publique - hôpitaux de Paris se trouvent privées d'objet, d'autant plus qu'une requête formée par le Dr B...est pendante devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à lui rembourser, en qualité de subrogée dans les droits des consorts I...et des organismes sociaux, une part des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal de grande instance de Paris. L'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande en outre à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge des consortsI..., pris solidairement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les jugements rendus par le Tribunal de grande instance de Paris le 27 juin 2011 et le 24 novembre 2014 sous le n° 09/10218 dans l'affaire opposant les consorts I...au Docteur PatrickB... ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Luben, - les conclusions de M. Sorin, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Considérant ce qui suit :
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