CETATEXT000033422413 J3_L_2016_11_000001601211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/42/24/CETATEXT000033422413.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 08/11/2016, 16BX01211, Inédit au recueil Lebon 2016-11-08 CAA de BORDEAUX 16BX01211 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...D...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 juin 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1504057 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, Mme C...D..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - et les observations de MeB..., représentant MmeD.... Considérant ce qui suit :
- Mme D..., ressortissante algérienne née le 2 janvier 1979, est entrée en France le 1er octobre 2013, accompagnée de son époux, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique valable jusqu'au 27 janvier
- Le 1er août 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des 5) et 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et sur le fondement du e) de l'article 7 bis du même accord ainsi qu'au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 18 juin 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, par arrêté du 2 avril 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°22 du mois d'avril 2015, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions relevant de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions relatives à la délivrance de titres de séjour et les décisions d'éloignement et toutes décisions accessoires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 18 juin 2015 manque en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- En vertu du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente (...) L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l' étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois ".
- En premier lieu, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 avril 2015 précise que l'état de santé de Mme D...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une extrême gravité et qu'il existe un traitement approprié en Algérie. Mme D...fait valoir que le défaut de prise en charge de sa maladie, l'hyperthyroïdie, peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé dès lors qu'elle peut notamment entraîner des troubles de la conscience, voire un coma, se compliquer de péricardite et d'épanchement pleuraux, et favoriser l'apparition de maladies cardio-vasculaires. Toutefois, elle n'apporte, au soutien de ces allégations, aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé et ne produit qu'un unique certificat médical daté du 27 août 2013, qui indique simplement que son affection nécessite un traitement par Levotyrox pendant une durée indéterminée et qui ne permet dès lors pas de remettre en cause la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel une absence de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'un caractère exceptionnellement grave. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 susvisé doit être écarté.
- En deuxième lieu, dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, doivent être écartés comme inopérants les moyens tirés, d'une part, de ce que l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 30 avril 2015 n'aurait pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de cette agence et, d'autre part, de ce que la décision de refus de séjour n'a pas été précédée de la consultation, par le préfet, de ce même directeur quant à l'existence de circonstances humanitaires exceptionnelles permettant de délivrer un titre séjour, nonobstant l'existence de soins adaptés dans le pays d'origine.
- Il ressort de l'arrêté du 18 juin 2015 que le préfet de la Gironde a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme D... avant de rejeter sa demande d'admission au séjour au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne peut être accueilli.
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ". L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
- Mme D...soutient que l'intégralité de ses liens personnels et familiaux se trouve en France, où résident sa mère, ses quatre soeurs et ses trois frères. Elle fait valoir que sa situation familiale est très particulière, dans la mesure où elle a vécu puis a été scolarisée en France de l'âge de trois mois jusqu'à l'âge de onze ans, soit de 1979 à 1990, date à laquelle son père l'a enlevée avec une de ses soeurs, alors même qu'il ne disposait plus de l'autorité parentale sur ses enfants, à la suite d'une condamnation pénale et d'un divorce pour faits de violence, ainsi qu'en attestent les jugements du tribunal de grande instance de Bordeaux des 29 septembre 1988, 19 mars 1990 et 13 février
- Elle soutient qu'elle est revenue en France afin de s'occuper de sa mère gravement malade.
- Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a également tissé des liens intenses et stables en Algérie, où réside son frère aîné et où elle a vécu de l'âge de onze ans à l'âge de trente quatre ans, a suivi des études supérieures, à l'issue desquelles elle a obtenu une licence en langue et littérature française, et s'est mariée. Elle ne justifie par ailleurs pas d'une intégration particulière sur le territoire français et ce, nonobstant la circonstance qu'elle y a précédemment vécu alors qu'elle était enfant. Elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait entretenu des liens avec sa mère et ses frères et soeurs résidant en France depuis son départ de ce pays. Si elle fait valoir que l'état de santé de sa mère nécessite sa présence à ses côtés, il est constant que, comme il a été dit, sept de ses frères et soeurs résident régulièrement en France, en Gironde, où vit également leur mère, laquelle réside par ailleurs au 6, rue Colette à Floirac, dans la même résidence que l'une des soeurs de la requérante, Linda Boutelidja, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait s'occuper de sa mère. Enfin, l'époux de la requérante, dont les parents et les frères et soeurs résident en Algérie, fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et rien ne s'oppose à ce que le couple retourne vivre dans ce pays en compagnie de leur fils, âgé d'un an et demi à la date de la décision attaquée, où ils ont tous deux vécu la majeure partie de leur vie et où ils peuvent exercer chacun une activité professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme D..., le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi et n'a ainsi méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
- En deuxième lieu, et eu égard à ce qui a été dit au point 9, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin
- Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. 2N° 16BX01211 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.