← France

14MA04832

CETATEXT000033422847 J6_L_2016_11_000001404832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/42/28/CETATEXT000033422847.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 07/11/2016, 14MA04832, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de MARSEILLE 14MA04832 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOCQUET GONAND M. Laurent MARCOVICI M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande d'admission au séjour reçue le 26 janvier 2012, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 196 euros à verser à Me A... en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un jugement n° 1205566 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été rejetée par une décision du 16 avril

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les conventions n° 2, n° 44 et n° 97 de l'Organisation internationale du travail ; - la recommandation n° 86 de l'Organisation internationale du travail adoptée le 1er juillet 1949 ; - la directive 2000/43/CE du conseil de l'Union européenne du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marcovici a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. B...a été bénéficiaire tous les ans depuis 1991 de contrats d'introduction de travailleur saisonnier conclus dans le cadre des dispositions applicables du code du travail et notamment de ses articles L. 122-1 et R. 341-7-2 ; que M. B...a été employé comme " ouvrier agricole " sur une exploitation située dans l'Isère, sur la commune de Châteauneuf-sur-Isère ; que ces contrats, conclus chaque année pour une durée de six mois, n'ont été prolongés qu'à quatre reprises ; qu'ainsi, M. B...ne peut être réputé avoir occupé un emploi permanent, ni avoir séjourné tous les ans principalement en France ; que, par suite, les circonstances dont fait état M. B...ne constituent pas des motifs exceptionnels caractéristiques d'une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. B... n'établit pas disposer du centre de sa vie privée et familiale en France, son épouse et ses trois enfants, qu'il rejoignait à l'issue de ses contrats saisonniers, résidant dans son pays d'origine ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que la demande d'injonction ne peut qu'être également rejetée, ainsi que celle fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - Mme Hameline, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 novembre
  6. 2 N° 14MA04832 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.