CETATEXT000033422883 J6_L_2016_11_000001601742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/42/28/CETATEXT000033422883.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2016, 16MA01742, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de MARSEILLE 16MA01742 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SELARL ROUBAUD - SIMONIN - PRUDHOMME M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 11 juin 2014 par laquelle le préfet du Vaucluse a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de sa décision du 31 mars 2014 rejetant sa demande de regroupement familial et d'enjoindre au même préfet de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 1402373 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Vaucluse du 11 juin 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de faire droit à sa demande de regroupement familial. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait en ce qui concerne le montant moyen de ses revenus mensuels ; - elle repose sur une appréciation erronée de sa capacité à subvenir aux besoins de toute sa famille ; - elle repose sur une appréciation erronée de la pérennité de son emploi ; - pour écarter ce moyen, les premiers juges lui ont opposé une condition non prévue par la loi, tenant à l'existence d'un employeur unique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 décembre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M. B..., né le 1er janvier 1974 à Douar Inahnahene Gzennaya d'Ouest (Maroc) et de nationalité marocaine, est arrivé en France à une date indéterminée ; qu'il s'est vu délivrer, au plus tard le 7 octobre 2013 et en dernier lieu le 2 mai 2015, plusieurs titres de séjour temporaires successifs portant la mention " salarié ", d'une durée d'un an ; qu'il a épousé au Maroc, le 10 juin 1996, Mme C... ; que cinq enfant sont nés, au Maroc, de cette union, entre le 9 août de la même année et le 20 avril 2013 ; que M. B... a déposé, le 10 octobre 2013, une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants, rejetée par une décision du préfet de Vaucluse du 31 mars 2014 ; qu'il a formé, à l'encontre de cette décision, un recours gracieux le 6 mai suivant ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du même préfet du 11 juin 2014 rejetant ce recours gracieux ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) " ; qu'aux termes de son article R. 411-4 : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. " ;
- Considérant qu'au regard du nombre de personnes composant la famille de M. B..., celui-ci devait bénéficier, au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un revenu moyen minimal équivalent au montant moyen du salaire minimum de croissance majoré d'un cinquième, durant chacune des périodes de douze mois précédant tant sa demande initiale de regroupement familiale que son recours gracieux, des 10 octobre 2013 et 6 mai 2014 respectivement, ainsi qu'il a été dit ;
- Considérant, toutefois, que, d'une part, il est constant que le salaire minimum de croissance brut moyen pour la période courant du mois d'octobre 2012 au mois de septembre 2013 était de 1 429,11 euros, soit un montant majoré d'un cinquième égal à 1 714,93 euros ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de salaires produits par M. B... pour cette période, que son salaire mensuel brut moyen durant celle-ci n'était que de 1 647,23 euros ; que d'autre part, le montant du salaire minimum de croissance brut moyen durant la période courant du mois de mai 2013 au mois d'avril 2014 était de 1 434,09 euros, soit un montant majoré d'un cinquième égal à 1 720,84 euros ; qu'il ressort des mêmes pièces que le salaire mensuel brut moyen de M. B... durant la même période n'était que de 1 603,74 euros ;
- Considérant, en premier lieu, que ce dernier fait valoir que le préfet de Vaucluse, aurait retenu, dans sa décision attaquée, un montant erroné de 180 euros pour le salaire du mois de janvier 2014, alors, certes, qu'il ressort des pièces du dossier que ce montant était de 1 701,11 euros ; que toutefois, les motifs de ladite décision ne font pas état du détail des salaires retenus, lesquels sont seulement évoqués au sein du mémoire en défense du même préfet devant le tribunal administratif ; que les énonciations de ce mémoire en défense sont, à elles seules, sans incidence sur la légalité de cette décision ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant cette dernière sur ce point doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le caractère très faible de la différence constatée aux points précédents entre les montant minimaux prescrits par les dispositions précitées de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les salaires moyens de M. B... durant chacune des périodes considérées est sans incidence sur le non-respect, par ce dernier, de la condition de revenu qu'elles posent ; que celui-ci ne saurait, en outre, se prévaloir utilement de ses revenus en dehors de ces périodes ; que par suite, c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Vaucluse a considéré que l'intéressé ne disposait pas de revenus suffisants pour subvenir aux besoins de sa famille, au sens et pour l'application du 1° de l'article L. 411-5 du même code ;
- Considérant, en dernier lieu, que le motif tiré de l'insuffisance des revenus de M. B... était, à lui seul, de nature à fonder le rejet, par le préfet de Vaucluse, de sa demande de regroupement familial, au regard de ce qui précède ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait pris une décision différente, s'il s'était uniquement fondé sur ce motif ; que dès lors, la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée serait à tort fondée, par ailleurs, sur un second motif tiré de l'absence de stabilité de ses ressources est sans incidence sur sa légalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant cette décision sur ce point ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du préfet de Vaucluse du 11 juin 2014 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêté, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... ne peuvent qu'être rejetées ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.2N° 16MA01742 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).