← France

16MA01830

CETATEXT000033422890 J6_L_2016_11_000001601830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/42/28/CETATEXT000033422890.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2016, 16MA01830, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de MARSEILLE 16MA01830 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SELARL SOCIETE D'AVOCAT WAROCQUIER M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 6 novembre 2015 par laquelle le jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale a refusé de faire droit à sa demande de validation des acquis de l'expérience. Par une ordonnance n° 1506677 du 9 mars 2016, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 13 octobre 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2015 du jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le premier juge a irrégulièrement fait application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : - sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; - les dispositions dont s'agit ne pouvaient être mises en oeuvre qu'à la suite de l'annonce d'un mémoire complémentaire et postérieurement à la production de celui-ci, alors qu'elle a exposé la totalité de son argumentaire et produit l'intégralité de ses pièces avec sa requête introductive d'instance ; - au regard de ces éléments, les moyens qu'elle soulevait n'étaient pas manifestement infondés, irrecevables, inopérants, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - en faisant application desdites dispositions, le premier juge a méconnu son droit à un recours juridictionnel effectif ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que l'exposante ait pu exposer utilement sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne son expérience professionnelle ; - elle est contradictoire avec la décision du même jury du 19 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
  2. Considérant que, par une délibération du 19 novembre 2013 qui lui a été notifiée par un courrier du préfet de l'Hérault du 2 décembre suivant, le jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale a fait droit à la demande de Mme B... tendant à la validation de différents domaines de compétence au titre des acquis de l'expérience à l'exception de deux d'entre eux ; qu'après avoir effectué, notamment, différents stages en vue d'accroître son expérience professionnelle, Mme B... a présenté, le 5 mai 2015, une nouvelle demande tendant à la validation de ces deux domaines de compétence ; que, par un courrier du préfet de l'Hérault du 27 novembre de la même année, elle a été informée du refus du jury de faire droit à sa demande, selon délibération du 6 du même mois ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ayant rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 novembre 2015 ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient Mme B..., l'application de ces dispositions, qui n'a pas eu pour effet de priver Mme B... d'un recours juridictionnel effectif, n'est pas soumise à la condition de la tardiveté de la requête, mais doit seulement intervenir, à peine d'irrégularité de l'ordonnance prise sur leur fondement, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ou, le cas échéant, après la production d'un mémoire complémentaire annoncé ; qu'ainsi et dès lors que l'ordonnance attaquée ne se fonde, pour rejeter sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier, d'une part, Mme B... n'invoque pas utilement, en tout état de cause, la circonstance que sa requête devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; qu'elle n'invoque pas plus utilement, d'autre part, la circonstance qu'elle n'a ni annoncé, ni produit de mémoire complémentaire ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ses écritures de première instance que Mme B... s'y bornait à soutenir qu'elle aurait été entendue par le jury de " manière expéditive ", compte tenu du retard de ce dernier, ce qui aurait surpris une autre candidate, que sa conseillère " PIC VAE " et son accompagnatrice " TransFORMATION " se seraient étonnées de la décision dudit jury de ne pas valider les deux domaines de compétence concernés, qu'elles qualifieraient de " pas logique ou cohérent[e] " et qu'elle se trouverait, à la suite de cette décision, dans une situation personnelle et familiale délicate, étant dans l'impossibilité de trouver un emploi correspondant à ses qualifications ;
  6. Considérant, que Mme B... n'a produit, devant le tribunal administratif, aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations concernant l'impossibilité, dans laquelle elle aurait été placée par le jury, de présenter utilement sa situation, alors qu'il est constant, par ailleurs, qu'elle a été effectivement entendue par celui-ci ; qu'en outre, elle ne conteste pas utilement l'appréciation souveraine portée par le jury sur ses mérites ; qu'enfin, les conséquences, à les supposer établies, de la décision attaquée sur sa situation personnelle et familiale sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que sa demande devant le tribunal administratif était uniquement assortie de moyens insuffisamment étayés ou inopérants et pouvait, par suite, être rejetée par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les moyens tirés de l'impossibilité de présenter utilement sa situation, dans laquelle Mme B... aurait été placée par le jury, de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision du jury et des conséquences de cette dernière sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que ni les dispositions de la loi du 11 juillet 1979, relatives à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'obligent un jury à motiver ses délibérations ; que par suite, Mme B..., qui doit être regardée comme contestant la régularité formelle non pas du courrier préfectoral du 27 novembre 2015, mais de la délibération du jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale du 6 du même mois, n'invoque pas utilement, en tout état de cause, l'absence de motivation de cette dernière ;
  9. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 19 novembre 2013, le jury du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale a fait droit à la demande de validation des acquis de l'expérience de Mme B... en ce qui concerne les domaines de compétence DC1, DC2, DC4 et DC5 et rejeté cette demande en ce qui concerne les domaines de compétence DC3 et DC6 ; que par sa délibération du 6 novembre 2015, il s'est borné à rejeter, une nouvelle fois, sa demande en ce qui concerne les deux mêmes domaines de compétence ; que dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que ses deux décisions successives la concernant seraient contradictoires ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2015 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre des affaires sociales et de la santé.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.4N° 16MA01830 30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.