CETATEXT000033422894 J6_L_2016_11_000001601914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/42/28/CETATEXT000033422894.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2016, 16MA01914, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de MARSEILLE 16MA01914 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON PASCAL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite du 14 février 2014 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ou de renouvellement de titre de séjour, d'enjoindre au même préfet de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400990 du 7 avril 2016, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. C.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 8 juin 2016, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Vaucluse du 14 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
- Considérant que M. C..., né le 1er mars 1972 à Dkhissa (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être régulièrement entré en France à une date non précisée ; qu'il y a épousé une ressortissante française, le 17 janvier de la même année ; qu'il s'est ensuite vu délivrer plusieurs titres de séjours, dont le dernier expirait le 2 décembre 2012 ; que, s'étant maintenu sur le territoire national sans avoir obtenu le renouvellement de celui-ci, le préfet de Vaucluse lui a fait, par un arrêté du 27 du même mois, obligation de quitter le territoire français et a ordonné son placement en rétention administrative, la première de ces décisions étant toutefois rapportée par son auteur, le 31 décembre 2012 et la seconde, annulée par un jugement définitif du tribunal administratif de Marseille n° 1208497 du 31 décembre 2012 ; que M. C... a sollicité " le renouvellement " de son titre de séjour, en dernier lieu par un courrier du 24 septembre 2013 dont l'administration a accusé réception au 14 octobre suivant, par un courrier du 13 décembre de la même année lui précisant qu'une décision implicite de refus était susceptible de naître de son silence, le 14 février 2014 ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 7 avril 2016 ayant rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision implicite ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ;
- Considérant qu'il est constant, d'une part, que le dernier titre de séjour délivré à M. C... a expiré le 2 décembre 2012 ; qu'ainsi, sa demande du 24 septembre 2013 ne pouvait, ainsi, tendre au renouvellement de ce titre, en dépit de la formulation employée par l'intéressé, mais seulement à celle d'un nouveau titre de séjour ; que d'autre part, il résulte des propres déclarations de M. C... que les violences qu'il prétend avoir subies de la part de son épouse, ayant abouti à la rupture de leur vie commune, auraient eu lieu postérieurement à la délivrance du titre de séjour dont il bénéficiait en sa qualité de conjoint de français ; que dans ces conditions, M. C... n'invoque pas utilement, en tout état de cause, le bénéfice des dispositions précitées ; que le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut, ainsi, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Vaucluse n'avait pas à examiner la situation personnelle de M. C... au regard desdites dispositions ; que par suite, celui-ci n'invoque pas utilement l'absence d'un tel examen ; que le moyen tiré du vice entachant à cet égard la procédure suivie, à le supposer soulevé, doit donc être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de sa demande du 24 septembre 2013, que M. C... aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'en ressort pas davantage que le préfet de Vaucluse aurait, d'office, examiné cette demande au regard des mêmes dispositions ; que par suite, M. C... ne saurait utilement invoquer leur méconnaissance ; que le moyen tiré de cette dernière doit ainsi être écarté ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. C... ne justifie pas de la date exacte et de la régularité de son arrivée en France ; que s'il prétend s'être régulièrement maintenu sur le territoire national depuis 2009, il ne justifie du bénéfice d'un titre de séjour que du 3 décembre 2011 au 2 décembre 2012 ; que s'il a épousé le 17 janvier 2012, une ressortissante française avec laquelle il demeure marié, il est constant que la vie commune du couple a cessé depuis le mois d'avril de cette même année ; que M. C... n'établit pas la durée, ni même la réalité de sa relation conjugale avant son mariage ; que si son frère et sa soeur résident régulièrement sur le territoire national, M. C... ne prétend pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé, selon ses propres dires, jusqu'à l'âge de 37 ans ; qu'il n'établit pas sa présence habituelle en France en dehors de l'année 2011 ; qu'il n'établit qu'une activité professionnelle épisodique avant cette même année, laquelle est, en outre, inexistante depuis 2012 ; qu'enfin, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels extra-familiaux d'une intensité ou d'une stabilité particulières depuis son arrivée en France ; que dans ces conditions, il n'établit pas avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale dans ce pays ; qu'il s'en suit que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée à cette dernière doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que, d'une part, la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et d'autre part, ces derniers, soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.2N° 16MA01914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.