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16MA02279-16MA02280

CETATEXT000033422901 J6_L_2016_11_000001602279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/42/29/CETATEXT000033422901.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 07/11/2016, 16MA02279-16MA02280, Inédit au recueil Lebon 2016-11-07 CAA de MARSEILLE 16MA02279-16MA02280 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CAUCHON-RIONDET M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 19 juin 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1510247 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M.B.... Procédure devant la Cour : I . - Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016 sous le n° 16MA02279, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation particulière, au regard notamment des articles L. 313-15 et L. 313-11, 2° bis et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur de fait, en ce qui concerne l'authenticité de son acte de naissance ; - il est entaché " d'erreur dans la qualification juridique des faits " au regard des articles L. 313-15 et L. 313-11, 2° bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, d'ailleurs retenue par le tribunal administratif de Marseille dans un jugement n° 1604221 du 20 mai 2016 ayant annulé les décisions du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2016, par lesquelles celui-ci lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et ordonné son placement en rétention administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 13 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  3. Il soutient qu'un titre de séjour a été délivré à M.B.... II. - Par une requête, enregistrée le 9 juin 2016 sous le n° 16MA02280, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016 ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2015 ; 3°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il soulève les mêmes moyens à l'encontre de l'arrêté attaqué que dans l'affaire n° 16MA02279 et soutient, en outre, que l'urgence tient à la précarité de sa situation personnelle, économique et administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet et 13 octobre 2016, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence ne se présume pas ; - elle a disparu en l'espèce, dès lors qu'un titre de séjour a été remis à M. B... ; - pour la même raison, l'arrêté attaqué ne lui fait plus grief. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les deux affaires par une décision du 8 juillet
  5. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
  6. Considérant que M. B..., né le 18 août 1996 à Boké (Guinée) et de nationalité guinéenne, déclare être arrivé en France le 27 février 2013 et s'être maintenu depuis lors sur le territoire national ; qu'il a notamment fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants du 9 avril 2013, confirmée par un jugement du 16 avril 2013 ; que son placement a été renouvelé jusqu'à sa majorité ; qu'il a déposé, le 8 juillet 2014, une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, d'une part, il relève appel, par la requête n° 16MA02279, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 avril 2016, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2015 ayant rejeté cette demande et l'ayant invité à quitter le territoire français ; que d'autre part, par la requête n° 16MA02280, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il doit être regardé comme demandant la suspension de l'arrêté en litige ; Sur la jonction :
  7. Considérant que les affaires enregistrées sous les nos 16MA02279 et 16MA2280 sont présentées par le même auteur, dirigées contre les mêmes décisions et présentent à juger des questions pour partie identiques ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône opposée aux deux requêtes :
  8. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers qu'un titre de séjour temporaire, valable du 9 août 2016 au 8 août 2017, a été délivré à M.B... ; que le préfet des Bouches-du-Rhône doit ainsi être regardé comme ayant retiré son arrêté du 19 juin 2015 ; que par suite, les conclusions du requérant tendant à titre principal, d'une part, à l'annulation de cet arrêté et du jugement attaqué et d'autre part, à la suspension de l'exécution dudit arrêté, sont devenues sans objet ; que l'exception à fin de non-lieu opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône à ces conclusions doit donc être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;D É C I D E :Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de suspension des requêtes n° 16MA02279 et n° 16MA
  10. Article 2 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  11. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2016 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 7 novembre 2016.2Nos 16MA02279-16MA02280 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  12. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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