CETATEXT000033442624 J6_L_2016_11_000001404648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/44/26/CETATEXT000033442624.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2016, 14MA04648, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de MARSEILLE 14MA04648 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP MARCE ANDRIEU MAQUENNE CARAMEL M. Sylvain OUILLON M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008. Par un jugement n° 1300756 du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 novembre 2014, le 30 mars 2015, le 4 juillet 2016 et le 6 juillet 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 octobre 2014 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'indemnité qui lui a été allouée par la SARL Raoux et Cie n'est pas imposable dès lors qu'elle fait suite à sa révocation de ses fonctions de gérant ; - à titre subsidiaire, seule la somme de 13 628 euros est imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts dès lors que le plafond d'exonération s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des salaires versés par des sociétés du même groupe. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 mars 2015, le 6 avril 2016 et le 13 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, l'indemnité en litige peut être imposée sur le fondement du 2. de l'article 80 duodecies du code général des impôts à hauteur d'un montant de 85 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que M. A... relève appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 à la suite d'un contrôle sur pièces et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu " ; 3. Considérant que M. A... a été révoqué de ses fonctions de gérant de la SARL Raoux et Cie à la suite d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 19 décembre 2008 ; qu'au cours de la vérification de comptabilité de la SARL Raoux et Cie, l'administration a constaté que cette société avait comptabilisé au 31 décembre 2008 une indemnité de révocation au profit de M. A... d'un montant de 170 000 euros ; que sans remettre en cause le caractère déductible de cette somme des résultats imposables de la société, l'administration a estimé que son allocation n'était pas liée à la révocation et a imposé M. A... à l'impôt sur le revenu sur la totalité de la somme, qui n'avait pas été déclarée, dans la catégorie des traitements et salaires ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de sa révocation, M. A... a adressé un courrier le 23 décembre 2008 au nouveau gérant de la SARL Raoux et Cie dans lequel il contestait le principe de sa révocation, évoquait sa volonté de saisir le tribunal de commerce de ce différend afin notamment d'obtenir une indemnisation et proposait une éventuelle transaction ; qu'en réponse, par courrier du 24 décembre 2008, le gérant de la SARL Raoux et Cie a indiqué qu'il envisageait la possibilité d'une transaction ; qu'un accord est ainsi intervenu entre les parties et la SARL Raoux et Cie pour allouer à M. A... une indemnité de révocation d'un montant de 170 000 euros, comme il ressort d'une attestation de l'expert-comptable de la société, produite par le requérant à l'instance ; 5. Considérant que si l'administration rappelle que M. A... est resté dans l'entreprise en qualité de directeur salarié de la régulation, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il disposait encore d'un pouvoir général de représentation de cette société ni que la somme en litige lui a été attribuée au titre de ses fonctions salariées alors que le maintien de l'intéressé dans la SARL Raoux et Cie s'explique par le fait qu'il était le seul titulaire au sein de l'entreprise d'un certificat de capacité professionnelle relatif au transport de personnes ; que, de même, les circonstances que l'autre co-gérant révoqué de ses fonctions n'a pas bénéficié d'une indemnité, que l'accord intervenu entre la SARL Raoux et Cie et M. A... n'a pas été formalisé par écrit ou que M. A... est redevenu le gérant de cette société au cours de l'année 2009 après avoir fait l'acquisition des parts sociales composant le capital de la société ne suffisent pas à établir que l'indemnité n'aurait pas été allouée en conséquence de la révocation du requérant de ses fonctions de gérant ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la somme de 170 000 euros a été imposée à tort en tant que rémunération de son activité salariée sur le fondement de l'article 79 du code général des impôts ; 6. Considérant, toutefois, que le ministre doit être regardé comme demandant que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue sur le fondement des dispositions du 2. de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse y compris pour la première fois en appel, invoquer tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, à la condition qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 80 duodecies dans sa rédaction alors applicable : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable (...) / Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (...) qui n'excède pas :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.