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15MA00201

CETATEXT000033442628 J6_L_2016_11_000001500201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/44/26/CETATEXT000033442628.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2016, 15MA00201, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de MARSEILLE 15MA00201 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Cavaillon, M. C... et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 25 399,73 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime place Maurice Bouchet. Par un jugement n° 1301735 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2014 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Cavaillon, M. C... et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 25 399,73 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics ; - la matérialité des faits, d'ailleurs reconnue par les défendeurs, et le lien de causalité sont établis ; - elle n'a commis aucune faute d'imprudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, la commune de Cavaillon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante a la qualité d'usager de l'ouvrage public ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - l'existence d'un lien de causalité entre les câbles et les dommages n'est pas démontrée ; - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - la visibilité de l'obstacle et la connaissance que la victime avait des lieux sont exonératoires de responsabilité ; - les sommes demandées en réparation des préjudices sont surévaluées. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2015, M. C... et la société Groupama Méditerranée concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - la matérialité des faits et l'existence d'un lien de causalité entre les câbles et les dommages ne sont pas démontrées ; - l'obstacle était visible et la victime avait connaissance des lieux ; - l'évaluation des préjudices est exagérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat " ;
  2. Considérant que le décès de Mme D... le 7 mai 2015 a été porté à la connaissance de la cour par un courrier enregistré au greffe le 30 septembre 2016 ; qu'à la date de ce décès, antérieure à la mesure accomplie en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative pour informer les parties que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions de Mme D... dirigées contre la société Groupama assurance, assureur de M. C..., que la cour était susceptible de saisir le Tribunal des conflits en prévention d'un conflit négatif et que le jugement attaqué apparaissait entaché d'irrégularité pour s'être reconnu compétent pour statuer sur ces conclusions, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; que le conseil de Mme D... a informé la cour du silence gardé par les ayants droit de celle-ci sur une demande de reprise de l'instance ; que par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme D.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de Mme A...D..., à la commune de Cavaillon, à M. C..., à la société Groupama Méditerranée et à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2016, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Laso, président-assesseur, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique le 17 novembre 2016 2 N°15MA00201 54-05-05-02-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence. Non-lieu en l'état.

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