CETATEXT000033442628 J6_L_2016_11_000001500201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/44/26/CETATEXT000033442628.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 17/11/2016, 15MA00201, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de MARSEILLE 15MA00201 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VANHULLEBUS SCP LESAGE - BERGUET - GOUARD-ROBERT Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... D...a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement la commune de Cavaillon, M. C... et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 25 399,73 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime place Maurice Bouchet. Par un jugement n° 1301735 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 20 novembre 2014 ; 2°) de condamner solidairement la commune de Cavaillon, M. C... et la société Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 25 399,73 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la qualité de tiers par rapport à l'opération de travaux publics ; - la matérialité des faits, d'ailleurs reconnue par les défendeurs, et le lien de causalité sont établis ; - elle n'a commis aucune faute d'imprudence. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2015, la commune de Cavaillon conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D... la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requérante a la qualité d'usager de l'ouvrage public ; - la matérialité des faits n'est pas établie ; - l'existence d'un lien de causalité entre les câbles et les dommages n'est pas démontrée ; - aucun défaut d'entretien normal ne peut lui être reproché ; - la visibilité de l'obstacle et la connaissance que la victime avait des lieux sont exonératoires de responsabilité ; - les sommes demandées en réparation des préjudices sont surévaluées. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2015, M. C... et la société Groupama Méditerranée concluent au rejet de la requête. Ils font valoir que : - la matérialité des faits et l'existence d'un lien de causalité entre les câbles et les dommages ne sont pas démontrées ; - l'obstacle était visible et la victime avait connaissance des lieux ; - l'évaluation des préjudices est exagérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure, - et les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.