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15MA01131

CETATEXT000033442643 J6_L_2016_11_000001501131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/44/26/CETATEXT000033442643.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2016, 15MA01131, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de MARSEILLE 15MA01131 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GALLI M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1301733 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mars 2015 et un mémoire enregistré le 17 juin 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 22 janvier 2015 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'immeuble situé au 5 de la rue du Crémat à Nîmes constituait sa résidence principale à la date de sa vente le 4 novembre 2011 ; - la plus-value réalisée doit bénéficier de l'exonération des plus-values immobilières en vertu des dispositions du I° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; - la doctrine administrative considère comme résidence principale le lieu où le contribuable réside habituellement la majeure partie de l'année. Par des mémoires en défense enregistrés le 30 juin 2015 et le 23 juin 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 21 juillet 2016 à douze heures. Un mémoire présenté pour Mme B... a été enregistré le 22 juillet

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant Mme B....
  2. Considérant que Mme B... relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes à la suite d'un contrôle sur pièces ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " (...) les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. (...) / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) " ; que sont considérés comme résidences principales au sens de ces dispositions les immeubles qui constituent la résidence habituelle et effective du propriétaire au jour de la cession ;
  4. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts au motif que le bien cédé ne constituait pas la résidence principale de Mme B... au jour de la vente ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, si un particulier remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier de cette exonération ;
  5. Considérant que l'acte notarié du 4 novembre 2011 par lequel Mme B... a cédé la moitié indivise en pleine propriété de la maison à usage d'habitation située au 5 de la rue du Crémat à Nîmes stipulait que ce bien constituait la résidence principale des cédants et bénéficiait, à ce titre, de l'exonération des plus-values immobilières en vertu des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts ; que Mme B... produit également des courriers, attestations et documents relatifs à sa vie professionnelle et personnelle visant à démontrer que sa résidence principale était effectivement fixée à cette adresse où lui était adressé son courrier tant privé qu'administratif et professionnel ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme B... a souscrit des déclarations de revenus depuis l'année 2007 mentionnant une adresse d'imposition au 7 T de la route de Nîmes à Bernis dans le département du Gard, qu'elle a opté pour la déduction des frais réels entre Bernis et Beaucaire, commune dans laquelle elle travaille, et que M. D..., son compagnon, domicilié... ; que, compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la plus-value réalisée lors de la cession de l'immeuble ne pouvait bénéficier de l'exonération prévue en faveur des cessions de résidences principales ;
  7. Considérant que si la requérante invoque une doctrine administrative selon laquelle doit être considérée comme résidence principale le lieu où le contribuable réside habituellement la majeure partie de l'année, elle n'assortit en tout état de cause pas son moyen de précisions sur ses références et sa publication ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre
  9. 2 N° 15MA01131 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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