CETATEXT000033442654 J6_L_2016_11_000001503725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/44/26/CETATEXT000033442654.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2016, 15MA03725, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de MARSEILLE 15MA03725 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER BANCHETRI Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI 14 rue Charles Tellier a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin
- Par un jugement n° 1304684 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, la SCI 14 rue Charles Tellier, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2015 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ont été méconnues ; - elle peut se prévaloir des termes de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-50, n°
- Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la SCI 14 rue Charles Tellier ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que la SCI 14 rue Charles Tellier relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011 à la suite d'une vérification de comptabilité de son activité de sous-location de locaux nus ; Sur l'application de la loi fiscale :
- Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 euros, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L.
- Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. / Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite des rectifications qui lui ont été notifiées le 14 décembre 2011 en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2008 à 2010 et en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 juin 2011, la SCI 14 rue Charles Tellier a contesté le 16 janvier 2012 les seuls redressements notifiés d'office en matière de bénéfices non commerciaux et le 14 février 2012 l'ensemble des redressements, par un courrier parvenu le lendemain à l'administration fiscale ; que le délai de réponse de soixante jours, qui ne s'applique qu'en cas de procédure de redressement contradictoire, courait à compter du 15 février 2012 ; que la réponse aux observations du contribuable de l'administration fiscale est parvenue à la société le lundi 16 avril 2012 soit le dernier jour du délai de réponse de soixante jours prévu à l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales ; que la SCI 14 rue Charles Tellier n'est donc pas fondée à se plaindre d'un dépassement de ce délai ; Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
- Considérant que la SCI 14 rue Charles Tellier n'est pas fondée à se prévaloir des termes de l'instruction référencée BOI-CF-IOR-10-50 n° 590 du 4 février 2015, relative à la procédure d'imposition ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI 14 rue Charles Tellier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI 14 rue Charles Tellier est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI 14 rue Charles Tellier et au ministre de l'économie et des finances Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré à l'issue de l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 novembre 2016 4 N°15MA03725 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.