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16MA00255

CETATEXT000033442671 J6_L_2016_11_000001600255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/44/26/CETATEXT000033442671.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2016, 16MA00255, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de MARSEILLE 16MA00255 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER RUFFEL M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 1500037 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2014 du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'État au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à Me B... qui renonce à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ou à verser à lui-même en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a insuffisamment motivé sa décision d'interdiction de retour sur le territoire national, commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2016, le préfet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... a été rejetée par une décision du 23 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant marocain né en 1961, déclare être entré en France en 1999 ; qu'il a sollicité, en dernier lieu, un titre de séjour le 8 octobre 2014 en présentant une promesse d'embauche à l'appui de sa demande ; que, par un arrêté du 23 octobre 2014, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national de deux ans ; que M. A... relève appel du jugement du 6 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe :
  3. Considérant que M. A... reprend en appel le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet de refus de séjour à six reprises en 2000, 2002, 2007, 2010, 2013 et, en dernier lieu, par l'arrêté attaqué du 23 octobre 2014, et qu'il a également sollicité son admission au séjour en Espagne en 2005 puis, à la suite d'un refus, au Portugal, où il a été titulaire d'un permis de résidence valable du 25 février 2008 au 24 janvier 2010 ; que ce document a été retiré par l'administration portugaise le 7 avril 2010 en raison de l'utilisation par M. A... d'un document falsifié pour obtenir son titre de séjour ; qu'il résulte également de ces mêmes pièces que M. A... est marié depuis 1981 au Maroc avec une ressortissante marocaine ne résidant pas en France et avec laquelle il a eu six enfants dont cinq vivent au Maroc et un vit en France depuis 2008 en situation irrégulière et a fait également l'objet de refus de séjour le 5 août 2010 et le 15 février 2013 ; que le séjour de M. A... en France depuis 1999 n'est établi que de façon ponctuelle ; que les pièces du dossier ne font pas état d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il résulte de l'ensemble de ces considérations qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le refus de titre de séjour opposé à M. A... n'est pas illégal ; que, dès lors, le moyen par lequel le requérant entend exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour contester l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 3, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ; Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire national :
  6. Considérant que M. A... reprend en appel les moyens tirés de la motivation insuffisante de cette interdiction de retour au regard de l'absence d'examen de la totalité des critères permettant de fonder une interdiction de retour, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient cette décision ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
  8. 2 N° 16MA00255 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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