CETATEXT000033442674 J6_L_2016_11_000001600604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/44/26/CETATEXT000033442674.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 17/11/2016, 16MA00604, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de MARSEILLE 16MA00604 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER OLOUMI M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1504077 du 29 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 janvier 2016 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler cet arrêté du 15 septembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre la somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, à verser à Me A... ou à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle n'aurait pas été obtenue ou obtenue partiellement. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - il peut se prévaloir des termes de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signée le 1er août 1995 et publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, ensemble l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de cet accord et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Sauveplane.
- Considérant que M. B..., ressortissant sénégalais né en 1977, déclare être entré en France en avril 2011 sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités espagnoles ; qu'il a sollicité son admission au séjour le 27 mai 2015 ; que, par un arrêté du 15 septembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 29 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. B... reprend en appel les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en refusant son admission au séjour à titre exceptionnel au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance des termes de la circulaire du 24 novembre 2009 relative à la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Me A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 novembre
- 2 N° 16MA00604 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.