CETATEXT000033453418 J0_L_2016_07_000001403371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/34/CETATEXT000033453418.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 05/07/2016, 14VE03371, Inédit au recueil Lebon 2016-07-05 CAA de VERSAILLES 14VE03371 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Vivendi a demandé au Tribunal administratif de Montreuil à titre principal la restitution de la somme de 366 196 888 euros résultant de l'application à l'exercice clos le 31 décembre 2011 du régime du bénéfice mondial consolidé ou, à titre subsidiaire, la restitution de la somme de 257 478 735 euros résultant de l'imputation à ce même exercice des crédits d'impôts étrangers reportables au 31 décembre
- En application du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, l'administration a transmis d'office au Tribunal administratif de Montreuil la réclamation présentée par la société Vivendi et tendant à la restitution de la somme de 257 478 735 euros résultant de l'imputation à l'exercice clos le 31 décembre 2011 des crédits d'impôts étrangers reportables au 31 décembre
- Par un jugement nos 1305900,1307719 du 6 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la réclamation transmise d'office et a accordé à la société Vivendi la restitution de la somme de 365 937 641 euros en matière d'impôt sur les sociétés, de crédits d'impôt famille et de crédits d'impôt apprentissage au titre de l'exercice clos le 31 décembre
- Procédure devant la Cour : Par un recours et des mémoires enregistrés le 2 décembre 2014, le 1er septembre 2015 et le 25 mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'annuler les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Montreuil et de rétablir les impositions dont la restitution a été accordée. Il soutient que : - en s'abstenant de qualifier l'article 3 de la loi n° 2011-117 du 19 septembre 2011 de mesure d'abrogation du régime fiscal du bénéfice mondial consolidé, le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation et de contradiction de motifs ; - cette abrogation était d'application immédiate ; - sous couvert de contester l'interprétation de la loi, la société Vivendi conteste la loi elle-même et il n'appartient pas au juge de statuer sur la conformité d'une loi à des principes constitutionnels, en dehors du cas où il est saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité ; - les premiers juges n'ont pas précisé en quoi le bénéfice de l'agrément permettait à la société de se prévaloir d'une espérance légitime ; - l'agrément au titre du bénéfice mondial consolidé n'est pas un bien en lui-même ; la seule possibilité d'appliquer ce régime ne permet pas de préjuger de l'existence d'un droit patrimonial ; - à la date d'entrée en vigueur de la loi, la société Vivendi ne pouvait justifier d'une espérance légitime de pouvoir formuler une demande de restitution d'impôt en application du régime du bénéfice mondial consolidé ; l'existence d'un droit patrimonial attaché au bénéfice de ce régime ne peut s'apprécier qu'à la clôture de l'exercice ; - le motif de l'abrogation du régime du bénéfice mondial consolidé n'est pas d'obtenir des rentrées financières, mais [de mettre un terme au '] le coût budgétaire de ce régime, [à] son inefficacité et sa possible contrariété avec le droit communautaire ; un motif d'intérêt général n'a pas besoin d'être impérieux pour justifier une ingérence dans la jouissance d'un bien ; - l'ingérence repose sur une norme prévisible en ce sens que les conséquences de son application sont claires ; - la société Vivendi n'était pas la seule société concernée par l'abrogation du régime du bénéfice mondial consolidé. ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de M.A..., représentant le ministre des finances et des comptes publics, et de MeB..., pour la société Vivendi. Une note en délibéré, présentée pour la société Vivendi, a été enregistrée le 9 juin
- Considérant que la société Vivendi a été agréée, par une décision du 22 août 2004, pour bénéficier du régime du bénéfice mondial consolidé prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 209 quinquies du code général des impôts ; que cet agrément accordé pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2004 a été renouvelé par une décision du 13 mars 2009 pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que le renouvellement de l'agrément lui a été accordé en contrepartie d'engagements qu'elle a pris et relatifs notamment à la création d'emplois dans des bassins en difficulté, au maintien de l'activité de certains de ses centres d'appel et à la réalisation d'un programme d'investissements ; que la société Vivendi a souscrit le 30 novembre 2012 une déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et a demandé la restitution de la créance sur le Trésor apparaissant sur cette déclaration, pour un montant de 366 196 888 euros ; que cette demande a été rejetée le 3 avril 2013 au motif que l'article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a supprimé le régime du bénéfice mondial consolidé pour les exercices clos à compter du 6 septembre 2011 ; que la société Vivendi a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à la restitution de la somme de 366 196 888 euros ; qu'elle a par ailleurs saisi l'administration d'une réclamation tendant à la restitution de la somme de 257 478 735 euros résultant de l'imputation sur le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2011 des crédits d'impôts étrangers reportables au 31 décembre 2010 ; que l'administration a, sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, soumis d'office cette réclamation au Tribunal administratif de Montreuil ; que ce dernier, par un jugement nos 1305900,1307719 du 6 octobre 2014, a joint la demande et la réclamation transmise d'office et a accordé à la société Vivendi la restitution de la somme de 365 937 641 euros ; que le ministre des finances et des comptes publics relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué, en son point 4, que le Tribunal administratif de Montreuil a expressément statué sur le caractère immédiat de la suppression du régime du bénéfice mondial consolidé par l'article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 ; que s'il a accordé à la société Vivendi la restitution de la créance apparaissant sur sa déclaration de bénéfice mondial consolidé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 alors qu'il avait constaté que ce régime avait été supprimé pour les exercices clos à compter du 6 septembre 2011, c'est dans la mesure où il a considéré que l'application de cette suppression aux sociétés disposant d'un agrément en cours de validité méconnaissait l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le tribunal n'a entaché son jugement d'aucune insuffisance de motivation ; que la circonstance qu'il aurait cependant entaché son jugement d'une contradiction de motifs, à la supposer avérée, est sans incidence sur la régularité de ce dernier ;
- Considérant que le Tribunal administratif de Montreuil a indiqué que, contrairement à d'autres mesures fiscales dont le bénéfice est prévu sans limitation de durée, l'agrément au titre du bénéfice mondial consolidé était de nature à laisser espérer son application sur toute la période pour laquelle il était délivré et qu'au moment de l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, cette espérance était légitime, la suppression du régime du bénéfice mondial consolidé ayant été inattendue et la société Vivendi remplissant les conditions pour continuer d'en bénéficier ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement sur l'existence d'un bien au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur la demande de restitution :
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 209 quinquies du code général des impôts, dans sa version en vigueur à la date à laquelle l'agrément de la société Vivendi a été renouvelé : " Les sociétés françaises agréées à cet effet par le ministre de l'économie et des finances peuvent retenir l'ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu'elles soient situées en France ou à l'étranger, pour l'assiette des impôts établis sur la réalisation et la distribution de leurs bénéfices. " ; que l'article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a complété cet alinéa par les mots : " réalisés au titre des exercices clos avant le 6 septembre 2011 " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011, éclairées par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu mettre fin à l'application du régime du bénéfice mondial consolidé pour les exercices clos à compter du 6 septembre 2011 y compris pour les sociétés dont l'agrément était en cours de validité ; que, par suite, la société Vivendi ne peut utilement faire valoir que son agrément courait jusqu'à la fin de l'année 2011 pour demander l'application du régime du bénéfice mondial consolidé aux résultats de son exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour (...) assurer le paiement des impôts (...) " ; qu'une personne ne peut prétendre au bénéfice de ces stipulations que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte ; qu'à défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations ;
- Considérant que le régime du bénéfice mondial consolidé dérogeait aux règles habituelles de détermination du bénéfice imposable ; que les sociétés qui demandaient à faire application de ce régime espéraient en retirer un gain fiscal ; que si le ministre fait valoir que l'effet favorable ou non du régime sur le montant d'impôt n'est connu qu'à la clôture de l'exercice, il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 que la société Vivendi en attendait à nouveau un gain fiscal au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et que ce gain attendu a motivé l'application de la loi aux agréments en cours de validité ;
- Considérant que la société Vivendi était autorisée à faire application du régime du bénéfice mondial consolidé en vertu d'un agrément qui avait été renouvelé le 13 mars 2009 pour une période de trois ans, conformément aux dispositions de l'article 132 de l'annexe II au code général des impôts ; que cet agrément, qui, au demeurant, avait été accordé en échange de contreparties ainsi qu'il a été dit au point 1, était de nature à laisser espérer à la société Vivendi qu'elle pourrait bénéficier, sur l'ensemble de la période au titre de laquelle il était octroyé, du régime du bénéfice mondial consolidé ; que si le régime du bénéfice mondial consolidé faisait l'objet de critiques récurrentes, sa suppression n'était pas une perspective prochaine à la date à laquelle l'agrément a été octroyé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Vivendi peut utilement invoquer une espérance légitime devant être regardée comme un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si les stipulations de l'article 1er du premier protocole ne font en principe pas obstacle à ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits patrimoniaux découlant de lois en vigueur, ayant le caractère d'un bien au sens de ces stipulations, c'est à la condition de ménager un juste équilibre entre l'atteinte portée à ces droits et les motifs d'intérêt général susceptibles de la justifier ; que, pour établir ces motifs d'intérêt général, le ministre invoque la possible contrariété du régime du bénéfice mondial consolidé avec le droit de l'Union européenne, son inefficacité et son coût budgétaire élevé ; que, sur le premier point, le ministre se borne à faire état d'un article de doctrine tout en admettant, dans son mémoire en réplique, que le régime du bénéfice mondial consolidé n'a jamais été explicitement remis en cause sur le plan du droit de l'Union européenne ; que la perspective d'accroître les recettes fiscales de l'Etat n'est pas à elle seule un motif d'intérêt général suffisant ; qu'enfin, si le ministre fait valoir qu'il ressort tant du rapport intitulé " Entreprises et "niches" fiscales et sociales ", publié en octobre 2010 par le conseil des prélèvements obligatoires que des travaux préparatoires de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 que le régime du bénéfice mondial consolidé était complexe, inadapté et ne bénéficiait plus qu'à un nombre restreint d'entreprises pour un coût budgétaire élevé, ces justifications ne permettent pas de faire regarder comme reposant sur des motifs suffisants d'intérêt général la suppression immédiate d'un régime fiscal dont le bénéfice reposait sur des agréments expirant à brève échéance ; que la société Vivendi est fondée à soutenir que l'article 3 de la loi n° 2011-1117 du 19 septembre 2011 de finances rectificative pour 2011 méconnaissait les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Vivendi la restitution de la somme de 365 937 641 euros ; Sur les conclusions de la société Vivendi présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Vivendi et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.Article 2 : L'Etat versera à la société Vivendi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2N° 14VE03371 19-01-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales. Lois. 26-055-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par les protocoles. Droit au respect de ses biens (art. 1er du premier protocole additionnel).