CETATEXT000033453478 J0_L_2016_11_000001601308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/34/CETATEXT000033453478.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/11/2016, 16VE01308, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de VERSAILLES 16VE01308 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES ZARROUK Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2015 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1501812 du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 29 avril 2016, M.B..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délégation de signature du préfet est irrégulière en l'absence de publication ; - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur lequel le préfet se fonde repose sur des faits non établis et imprécis et alors qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; - la mesure d'éloignement est illégale en ce qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - cette mesure méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, entré en France en 2001 à l'âge de vingt-sept ans, a présenté le 4 août 2014 une demande d'admission exceptionnelle au séjour que le préfet de l'Essonne a rejetée par un arrêté du 20 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Versailles ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le préfet de l'Essonne ne s'est pas fondé sur le seul avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour refuser de faire usage de son pouvoir discrétionnaire afin de régulariser la situation de M.B..., mais sur l'ensemble des éléments qui ont été présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande, en particulier au regard de l'ancienneté de son séjour et de l'ancienneté de l'exercice d'une activité professionnelle ; que M. B..., s'il a produit le visa de court séjour dont il était muni lors de son entrée en France en 2001 n'a versé au dossier aucun document tendant à établir qu'il aurait vécu en France de 2001 à 2014 ; que s'il justifie d'une promesse d'embauche en qualité de menuisier, il n'a produit aucun document se rapportant à l'exercice d'une activité professionnelle en France permettant d'apprécier son expérience professionnelle ; qu'il s'ensuit que M.B..., qui est par ailleurs célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales en Tunisie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant que les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement est illégale en ce que, d'une part, M. B...entre à la fois dans la catégorie des étrangers auxquels un titre de séjour doit être délivré de plein droit et qui sont visés par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 3 N° 16VE01308 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.