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16VE01615

CETATEXT000033453486 J0_L_2016_11_000001601615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/34/CETATEXT000033453486.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/11/2016, 16VE01615, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de VERSAILLES 16VE01615 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES TIHAL Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2016 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 1600810 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2016, M.A..., représenté par Me Tihal, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et stéréotypé ; - il remplit les conditions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Geffroy a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 18 février 1960, entré en France en 1992 selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, que le préfet des Hauts-de-Seine a rejetée par un arrêté du 13 janvier 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, n'est pas stéréotypé et est suffisamment motivé au regard des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, aujourd'hui codifiés respectivement aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant l'absence de mention des années pour lesquelles la résidence habituelle de M. A...est remise en cause ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /
  4. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  5. Considérant que, M. A...ne justifie pas, par les documents qu'il produit de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, et notamment pas s'agissant de l'année 2009 pour laquelle il ne produit qu'un avis de non imposition sur les revenus de 2008 établi le 8 décembre 2009, un avis de non imposition sur les revenus de 2009, une facture de travaux de plomberie à une adresse qui n'est pas celle figurant sur l'avis d'imposition, deux attestations de dépôt d'une demande d'aide médicale État des 7 septembre et 13 octobre 2009, une ordonnance du 8 avril 2009 d'ophtalmologie pour 6 mois qui n'a pas donné lieu à délivrance pharmaceutique et un courrier simple du 28 octobre 2009 lui accordant la réduction solidarité transport, ce qui est insuffisant pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français pendant cette année 2009 ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. N° 16VE01615 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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