CETATEXT000033453493 J0_L_2016_11_000001602029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/34/CETATEXT000033453493.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 17/11/2016, 16VE02029, Inédit au recueil Lebon 2016-11-17 CAA de VERSAILLES 16VE02029 2ème chambre excès de pouvoir C Mme AGIER-CABANES SULLI Mme Brigitte GEFFROY Mme LEPETIT-COLLIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1503869 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2016, M.C..., représenté par Me Sulli, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - le signataire de l'acte n'est pas compétent à défaut de notification par écrit de la délégation et de ce que les délégataires n'étaient ni absents ni empêchés ; - la décision est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet a apprécié sa situation avec des éléments datant de près de deux années et n'a pas pris en compte ses efforts d'intégration professionnelle et le séjour régulier de son frère ; - la décision méconnait l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte à sa vie privée et familiale ; ce moyen est opérant dès lors que cet article est visé par la décision attaquée ; - la décision méconnait l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il suivait depuis un an et sept mois une formation professionnelle qualifiante dans les métiers du bâtiment qui se déroulait très bien et qu'il entretient des liens familiaux en France avec son frère ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - le signataire de l'acte n'est pas compétent ; - la décision n'indique pas de fondement légal et a donc été prise en méconnaissance de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la durée du délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur de droit car sa situation n'a pas été assez évaluée et elle méconnait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geffroy, - et les observations de MeB..., substituant Me Sulli, pour M.C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.