CETATEXT000033453543 J2_L_2016_11_000001401816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/35/CETATEXT000033453543.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2016, 14LY01816, Inédit au recueil Lebon 2016-11-03 CAA de LYON 14LY01816 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI MONAMY Mme Nathalie PEUVREL M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. AJ...I..., Mme AC...AM..., M. A...R..., Mme AH... BE..., M. S...AK..., Mme BB...BG...-AK..., Mme AR...AV..., Mme Z...AG..., M. M...AG..., M. O...X..., M. H... AQ..., Mme AZ... AE..., M. AS...B..., Mme AW...D..., M. O... AY..., M. A... AF..., Mme AN...AX..., M. E...C..., Mme F...C..., Mme AT...AD..., M. L...AD..., M. M...AI..., Mme Y... U..., M. AU...T..., Mme AB...T..., M. G...BC..., Mme Q...BC..., M. AO... BF..., M. S...V..., Mme AT...V..., M. AP...AL..., M. J...BA..., la fédération " Environnement durable ", l'association " Les amis du patrimoine Tonnerrois ", l'association " Les amis de Viviers ", l'association " Contre vents ", l'association " Terroir et paysages de Rugny et du pays de Maulnes ", l'association " Défense Lichéroise de l'environnement et du patrimoine ", l'association " Le plateau des deux vallées ", l'association " Environnement, terroir et patrimoine du haut Tonnerrois ", l'association " Pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne ", l'association " Chemin de ronde ", l'association " Initiatives pour un développement équilibré du bassin de l'Armançon ", l'association " Rempart ", l'association " Vent de colère sur l'Auxois-sud ", l'association " Vent nocif sur la Valotte ", l'association " Lucenay le Duc environnement ", l'association " Vivre à Fontaine en Duesmois ", l'association " Pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l'abbaye de Quincy ", l'association " Paysage et patrimoines du pays nucérien ", l'association " Pour la sauvegarde de la Puisaye ", l'association " La clef des champs ", l'association " Société historique des amis de Thorigny et de l'Oreuse ", l'association " Protégeons Voisines ", l'association " A bout de vent " et l'association " Vivre à Savoisy " ont demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la délibération du conseil régional de Bourgogne du 25 juin 2012 approuvant le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de Bourgogne et son annexe relative au schéma régional éolien, l'arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de la région Bourgogne a approuvé ce schéma et la décision du 8 octobre 2012 rejetant leur recours gracieux contre ces actes ; 2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1202780 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 12 juin 2014, et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2014 et 28 septembre 2016, M. AJ...I..., ayant été désigné mandataire unique, M. A...R..., Mme AH...BE..., M. S...AK..., Mme BB... BG... -AK..., Mme AR...AV..., Mme Z...AG..., M. M... AG..., M. AS... B..., M. AA... D..., M. O... AY..., M. A... AF..., Mme F...C..., M. E...C..., M. AU... T..., Mme AB...T..., M.AO... BF..., M. S... V..., la fédération " Environnement durable ", l'association " Les amis du patrimoine tonnerrois ", l'association " Les amis de Viviers ", l'association " Contre vents ", l'association " Terroir et paysages de Rugny et du pays de Maulnes ", l'association " Le plateau des deux vallées ", l'association " Environnement, terroir et patrimoine du haut Tonnerrois ", l'association " Pour la défense du patrimoine et du paysage de la vallée de la Vingeanne ", l'association " Vent de colère sur l'Auxois-sud ", l'association " Vent nocif sur la Valotte ", l'association " Lucenay-le-Duc environnement ", l'association " Pour la valorisation de Tanlay, de son château et de l'abbaye de Quincy ", l'association " Paysage et patrimoines du pays nucérien ", l'association " Pour la sauvegarde de la Puisaye ", l'association " Protégeons Voisines ", l'association " Vivre à Savoisy ", l'association " Contrevents sur Dixmont et les Bordes (CVDB) " et l'association " A bout de vent ", prises en la personne de leur président respectif en exercice, représentés par MeP..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2014 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon ou, si elle décide d'évoquer et de statuer, d'annuler l'arrêté du 26 juin 2012 et la décision du 8 octobre 2012 rejetant leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et son annexe, le schéma régional de l'éolien, constituent des actes administratifs faisant grief susceptibles de recours contre lesquels les associations ayant pour objet la défense de l'environnement et les particuliers résidant dans des zones favorables au développement de l'éolien justifient d'un intérêt pour agir ; - l'article R. 222-4 du code de l'environnement n'est pas conforme à l'article L. 222-1 de ce code en ce qu'il ne prévoit la consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements qu'à l'occasion de la mise à disposition du public du projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ; il n'est pas conforme à l'article L. 222-2 de ce code en ce qu'il prévoit des modalités de publicité insuffisantes ; dans ces conditions, le préfet de la région Bourgogne, en n'associant pas les élus locaux à l'élaboration de ce schéma et de son annexe et ne prévoyant pas des mesures de publicité complémentaires, a entaché l'arrêté contesté de vices de procédure ; en outre, le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien ont été mis à la disposition du public pendant une durée insuffisante pour permettre aux citoyens de faire valoir leurs observations ; - l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'environnement, les schémas litigieux ayant été modifiés après consultation du public et des collectivités territoriales et organismes devant être consultés, sans qu'il soit établi que ces modifications résultent de la prise en compte des avis ainsi émis ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, l'article L. 122-4 du code de l'environnement, qui a transposé cette directive, et l'annexe II à la directive n° 85/337/CE du 27 juin 1985, dès lors que le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien, qui ont une incidence notable sur l'environnement, n'ont pas été soumis à une évaluation environnementale ; - le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien n'explicitent pas les motifs qui ont conduit à fixer à 1 500 mégawatts la puissance susceptible d'être installée dans les espaces déclarés favorables à l'énergie éolienne ; il ne précise pas comment a été évalué le potentiel de développement des énergies renouvelables ; les impacts sur les régions limitrophes ne sont pas identifiés ; pour ces motifs et en ce que ces schémas incluent dans les zones favorables au développement de l'éolien 89 % du territoire de la région, y compris des zones dont la valeur patrimoniale est exceptionnelle et des zones comportant des espèces protégées, l'arrêté du 26 juin 2012 méconnaît l'article R. 222-2 du code de l'environnement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 février 2016, lequel n'a pas été communiqué, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il souscrit aux écritures présentées par le préfet en première instance ; - au vu de la portée du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du schéma régional de l'éolien, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisamment direct et certain ; - en prévoyant que le préfet de région et le président du conseil régional soumettent le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie pour avis aux collectivités dès le début de la consultation du public, l'article R. 222-4 du code de l'environnement n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 122-3 du même code ; - l'article R. 222-5 du code de l'environnement n'interdit pas de modifier le projet de schéma pour d'autres motifs que la prise en compte des avis et observations recueillis après consultation du public et des collectivités ; en tout état de cause, les modifications apportées au projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de schéma régional de l'éolien découlent de la prise en compte de ces avis et observations ; - il résulte de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté, que les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ne sont pas au nombre des plans et programmes soumis à évaluation environnementale, laquelle ne s'impose que depuis le 1er juillet 2013 en vertu du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 ; le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 doit, dès lors, être écarté ; - le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 222-2 du code de l'environnement auraient été méconnues n'est pas assorti de précisions suffisantes, alors, en tout état de cause, que le schéma ayant une échelle régionale, ce n'est pas à ce stade qu'est mise en oeuvre une analyse fine des servitudes et des règles de protection des espaces naturels et du patrimoine naturel et culturel ; le schéma régional de l'éolien n'a pas, par lui-même, pour objet d'autoriser l'implantation d'éoliennes dans les zones identifiées comme favorables. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2016, lequel n'a pas été communiqué, l'association " Lacour des mirages ", prise en la personne de son président en exercice, et M. K...W..., représentés par MeBD..., demandent à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 27 février 2014, l'arrêté du préfet de la région Bourgogne du 26 juin 2012 et de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien constituent des actes administratifs faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; - ils justifient, au regard de l'objet de l'association, de la situation de la commune de Lacour d'Arcenay dans une zone désignée comme favorable à la création de zones de développement de l'éolien et à la construction de parcs éoliens et du fait que M. W...est propriétaire d'un château dans la commune de Lacour d'Arcenay, d'un intérêt direct et certain à agir contre l'arrêté préfectoral approuvant ces schémas ; - les schémas approuvés par l'arrêté contesté ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en ce qu'ils n'ont pas été précédés d'une évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions précises et inconditionnelles de l'article 3 de la directive 2001/42/CE et de l'article L. 122-4 du code de l'environnement ; cette obligation préexistait à l'article R. 122-17 du même code dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige, alors en application ; - l'article R. 222-4 du code de l'environnement, au visa duquel le préfet a approuvé les schémas contestés, est insuffisant au regard des exigences d'information du public découlant de l'article 7 de la Charte de l'environnement, de même que l'article L. 222-2 du même code ; - l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des alinéas 4 et 6 de l'article 6 de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel en matière d'environnement et l'accès à la justice en matière d'environnement ; - cet arrêté méconnaît le quatrième alinéa du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatif au principe de participation ; - le II de l'article R. 222-4 du code de l'environnement, dont il a été fait application, méconnaît l'article L. 222-1 du même code ; - le comité de pilotage et le comité technique, chargés, aux termes du I de l'article R. 222-3 du code de l'environnement, de proposer le projet de schéma au préfet de région et au président du conseil régional, n'ayant été constitués que le 22 septembre 2011, six jours ouvrés avant la mise à disposition du public du projet de schéma, n'ont pu matériellement assumer la mission qui leur est dévolue par ce texte ; - les membres de ces comités n'étaient pas compétents, avant la date du 22 septembre 2011, pour prendre des décisions relatives à l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et du schéma régional de l'éolien ; - l'arrêté contesté est illégal en ce qu'il approuve le schéma régional de l'éolien, ce schéma ayant été adopté en violation de l'article R. 222-5 du code de l'environnement, l'avis formulé par le syndicat mixte du parc naturel régional du Morvan n'ayant pas été pris en compte ; - l'identification des territoires favorables au développement de l'éolien procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la convention de Bonn du 23 juin 1979, la convention de Florence, le IV de l'article R. 222-2 du code de l'environnement ainsi que le décret n° 2008-623 du 27 juin 2008 portant renouvellement de classement du parc naturel régional du Morvan ; - le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et le schéma régional de l'éolien approuvés par l'arrêté contesté méconnaissent les objectifs de préservation de la biodiversité et d'épanouissement de tous les êtres humains reconnus au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle était présentée par des personnes qui n'étaient pas parties en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 ; - la convention européenne du paysage signée à Florence le 20 octobre 2000 ; - la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; - la directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; - la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, puis codifiée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ; - la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ; - la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ; - la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; - le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement ; - le décret n° 2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ; - le code de l'environnement ; - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Peuvrel, - les conclusions de M. Clément, rapporteur public, - et les observations de MeN..., pour M. I...et autres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.