CETATEXT000033453627 J2_L_2016_11_000001504063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/36/CETATEXT000033453627.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2016, 15LY04063, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de LYON 15LY04063 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes, M. et Mme A...B...ont sollicité du tribunal administratif de Lyon qu'il annule les arrêtés, en date du 4 mars 2015, par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits ; Par un jugement nos 1503099 et 1503100, en date du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, M. C... B... et Mme D... B..., représentés par Me Sabatier, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer à chacun un titre de séjour, subsidiairement réexaminer leur situation sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Ils soutiennent : - que les arrêtés litigieux ne sont pas convenablement motivés et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; que l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge qui n'est pas possible en Algérie ; - que les arrêtés portent une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale, au mépris des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que l'illégalité des refus de titre de séjour entraine celle des mesures subséquentes ; - que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à leur éloignement ; - que les décisions d'éloignement sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation en regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. et MmeA... B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2016 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.