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15LY04063

CETATEXT000033453627 J2_L_2016_11_000001504063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/36/CETATEXT000033453627.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2016, 15LY04063, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de LYON 15LY04063 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL SABATIER M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Par deux demandes, M. et Mme A...B...ont sollicité du tribunal administratif de Lyon qu'il annule les arrêtés, en date du 4 mars 2015, par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel ils seraient reconduits ; Par un jugement nos 1503099 et 1503100, en date du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 décembre 2015, M. C... B... et Mme D... B..., représentés par Me Sabatier, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer à chacun un titre de séjour, subsidiairement réexaminer leur situation sans délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Ils soutiennent : - que les arrêtés litigieux ne sont pas convenablement motivés et que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ; - que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; que l'état de santé de M. A... B... nécessite une prise en charge qui n'est pas possible en Algérie ; - que les arrêtés portent une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale, au mépris des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; - que l'illégalité des refus de titre de séjour entraine celle des mesures subséquentes ; - que les dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à leur éloignement ; - que les décisions d'éloignement sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation en regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. M. et MmeA... B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2016 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Le requérant a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.

  1. Considérant que M. et MmeA... B... invoquent devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, de ce que le préfet a procédé à un examen complet de la situation des intéressés et qu'il ne s'est mépris ni sur l'état de santé de M.A... B... ni sur la possibilité qu'il aura d'être soigné dans son pays, sans alors que les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé n'aient été méconnues, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et de ce que, par conséquent, le préfet n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés, de ce que l'illégalité alléguée à tort des refus de titre de séjour ne peut entrainer l'annulation des décisions subséquentes, de ce que les décisions d'éloignement n'ont pas pour effet de porter atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants, au mépris des stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant, et, enfin, de ce qu'il ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du 10 de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à leur éloignement ;
  2. Considérant qu'en conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de M. et Mme A... B... tendant au prononcé d'une injonction, sous astreinte, à l'adresse du préfet, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...B..., à Mme F...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2016 à laquelle siégeaient : M. Faessel, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, Mme Beytout, premier conseiller. Lu en audience publique, le 15 novembre
  3. 3 N° 15LY04063 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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