CETATEXT000033453643 J2_L_2016_11_000001601219 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/36/CETATEXT000033453643.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 15/11/2016, 16LY01219, Inédit au recueil Lebon 2016-11-15 CAA de LYON 16LY01219 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FAESSEL BORGES DE DEUS CORREIA M. Xavier FAESSEL Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté, en date du 21 septembre 2015, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit ; Par un jugement n° 1507671, en date du 8 mars 2016, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 avril 2016, M. B... A..., domicilié ...par Me Borges De Deus Correia, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée. Il soutient : - que, contrairement à ce qu'ont cru pouvoir retenir les premiers juges, les éléments qu'il produit établissent qu'il ne pourra pas être effectivement soigné en Algérie et que par suite les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ont été méconnues ; - que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que sa situation personnelle ne lui permet pas de quitter la France ; - que les principes généraux du droit communautaire n'ont pas été respectés dès lors qu'il n'a pas bénéficié du droit d'être entendu préalablement à la décision prise à son égard ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction ; M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2016 ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. A...a été régulièrement averti du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Faessel, président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.