CETATEXT000033453836 J4_L_2013_11_000001103046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/38/CETATEXT000033453836.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/11/2013, 11NT03046, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 CAA de NANTES 11NT03046 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE RENDA Mme Sylvie AUBERT M. GAUTHIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 novembre 2011 et 7 février 2012, présentés pour Mme D...A..., demeurant..., par Me Renda, avocat au barreau de Chartres ; Mme A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001059 du 2 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 décembre 2009 et, d'autre part, à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les traitements dont elle a été indûment privée ; 4°) d'enjoindre au ministre de la réintégrer dans ses fonctions au lycée professionnel agricole privé d'Anet ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - seul un manquement à une obligation prévue par un texte législatif ou réglementaire peut constituer une insuffisance professionnelle et non pas également le fait de ne pas avoir les diplômes requis ou de ne pas avoir suivi des formations professionnelles ; - il appartenait à l'administration de la faire bénéficier des formations que nécessitait le changement de la discipline principale qu'elle enseignait ; - en se référant, dans sa demande d'inspection, au problème d'équivalence de son diplôme belge avec les diplômes français, le chef du service des ressources humaines du ministère de l'agriculture et de la pêche a méconnu le principe d'impartialité ; - le bénéfice d'une formation organisée à Angers du 12 au 16 décembre 2005 lui a été refusé ; elle a suivi une formation à Paris du 30 mars au 3 avril 2009 ; à la date du 6 mai 2009 à laquelle l'inspection a eu lieu, elle n'avait pas encore assimilé et mis en pratique les acquis de cette formation ; - le courrier l'informant de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ne mentionnant pas seulement les résultats de l'inspection du 6 mai 2009 mais aussi le niveau de son diplôme, autrement dit de fausses informations données lors de son recrutement, l'administration devait engager une procédure disciplinaire ; - l'avis émis par la commission mixte paritaire le 13 octobre 2009 ne lui a pas été communiqué ; - le dossier d'inspection pédagogique et la procédure de licenciement méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité ainsi que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ayant pour but la sanction d'une faute, la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle est entachée de détournement de procédure ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'administration ne peut pas modifier son appréciation sur la valeur du diplôme présenté ; la requérante était très appréciée par ses élèves et ses collègues ; de nombreuses attestations démontrent son sérieux et sa motivation quant à l'élaboration et au suivi de ses enseignements ; - en 2005, le bénéfice de deux formations en adéquation avec le contenu de ses enseignements lui a été refusé ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 17 janvier 2012 au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance du 25 mars 2013 fixant la clôture de l'instruction au 22 avril 2013 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2013, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant s'agissant d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ; - Mme A... ayant été informée de la possibilité de consulter son dossier administratif, de se faire assister par un défenseur de son choix et de présenter des observations devant la commission consultative mixte paritaire, les droits de la défense ont été respectés ; - le licenciement n'est pas fondé sur des motifs disciplinaires et, notamment, sur la falsification de documents, mais sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; - l'inspection du 6 mai 2009 n'est pas entachée de partialité ; les rapports d'inspection du 2 juillet 2008 et du 6 mai 2009 mettent en exergue l'insuffisance de l'enseignement dispensé par la requérante, laquelle n'a pas significativement amélioré son service au cours des quatre années d'exercice de ses fonctions ; l'insuffisance professionnelle résulte également de son niveau d'études qui ne correspond pas au niveau requis pour être recruté en qualité d'enseignant contractuel des établissements d'enseignement agricole privés appelé à enseigner dans des classes de baccalauréat ; - l'avis émis le 13 octobre 2009 par la commission consultative mixte est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée ; Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant réouverture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 3 mai 2013 fixant la clôture de l'instruction au 3 juin 2013 ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2013, présenté pour Mme A..., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle ajoute que : - l'insuffisance professionnelle mentionnée dans la décision de licenciement ne constitue pas le motif de la procédure de licenciement engagée à son encontre, laquelle était fondée sur la production d'une reconnaissance d'équivalence de diplôme falsifiée ; - elle a tenu compte des observations formulées dans les rapports d'inspection du 26 mai 2005 et du 24 avril 2008 ; - le motif réel du licenciement est la production d'une reconnaissance d'équivalence de diplôme falsifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 : - le rapport de Mme Aubert, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.