CETATEXT000033453840 J4_L_2013_11_000001201270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/38/CETATEXT000033453840.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/11/2013, 12NT01270, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 CAA de NANTES 12NT01270 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ESNAULT-BENMOUSSA M. Laurent LAINE M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour Melle Inga E..., demeurant..., par Me Sabah Esnault-Benmoussa, avocat au barreau de Tours ; Mme E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1301 du 10 novembre 2011 par lequel tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2011 par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et- Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme E... soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit depuis le 1er novembre 2010 avec M. C... autorisé à séjourner sur le territoire français en raison de la pathologie dont il souffre ; sa présence auprès de ce dernier est indispensable ; elle a entamé une prise en charge par le CHU de Rennes pour une procréation médicalement assistée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2012, présenté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui conclut au rejet de la requête ; le préfet soutient que : - dans sa demande de titre de séjour, Mme E... indique qu'elle est divorcée, sans toutefois en apporter la preuve et est mère de deux enfants mineurs nés en 1998 et 1999 qui résident en Géorgie et ne mentionne pas le fait qu'elle vit en concubinage avec M. C... ; l'attestation d'hébergement produite, postérieure à la décision contestée, ne permet pas d'établir la réalité d'une vie commune avec M. C... antérieurement à celle-ci ; Mme E... a sollicité une admission au séjour en raison de son propre état de santé et non celui de son concubin et c'est sur cette base que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu son avis le 7 octobre 2010 ; la décision contestée a été prise après un examen attentif de la demande de Mme E... au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la demande d'admission au séjour de Mme E... n'avait pas pour motif la procédure médicale d'aide à la procréation et ne peut donc être invoquée à l'encontre de la décision contestée ; - Mme E... n'a pas déposé une demande de titre de séjour en raison de sa vie privée et familiale ; il n'était pas tenu d'examiner d'office le droit à un autre titre que celui sollicité ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour Mme E..., tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que : - contrairement à ce qu'affirme le préfet, elle n'a jamais été mariée en Géorgie ; - elle a déposé une demande de titre de séjour le 6 septembre 2011 pour accompagner son concubin atteint d'une pathologie chronique (VIH/VHC) ; l'adresse mentionnée sur la demande est celle de l'appartement thérapeutique mis à sa disposition et celle de son concubin par l'association Cordia ; Vu la décision du 12 mars 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes, admettant Mme E... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 : - le rapport de M. Lainé, président-rapporteur ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.