CETATEXT000033453848 J4_L_2013_11_000001202125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/45/38/CETATEXT000033453848.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/11/2013, 12NT02125, Inédit au recueil Lebon 2013-11-15 CAA de NANTES 12NT02125 4ème chambre excès de pouvoir C M. LAINE ROBILIARD M. Paul AUGER M. GAUTHIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-3665 et 11-3666 du 26 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " ressortissant CE " ou subsidiairement " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de demander à la cour de justice de l'Union européenne, à titre préjudiciel, si les ressortissants d'un Etat membre de l'Union ne bénéficiant pas des règles relatives à la liberté de circulation peuvent bénéficier d'un droit au séjour sur le territoire d'un autre Etat membre en vertu des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 18 du traité instituant la Communauté européenne ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - les arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 du préfet de Loir-et-Cher ont été pris à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles 28 et 30 de la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004, de celles de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et de celles de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - il bénéficie d'un droit au séjour issu directement des articles 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 18 du traité instituant la Communauté européenne en tant qu'ascendant de citoyennes de l'union européenne résidant sur le territoire d'un autre état membre ; - les arrêtés contestés méconnaissent les dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 6 novembre 2012 au préfet de Loir-et-Cher, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2013, présenté par le préfet de Loir-et-Cher, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - ses arrêtés des 12 avril et 21 septembre 2011 n'ont méconnu ni les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ni les dispositions du droit communautaire transposées dans les articles L. 121-1 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les arrêtés contestés ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la décision du 26 juin 2012 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes accordant à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 octobre 2013 : - le rapport de M. Auger, premier conseiller ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.