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15PA04874

CETATEXT000033479050 J1_L_2016_09_000001504874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/47/90/CETATEXT000033479050.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 16/09/2016, 15PA04874, Inédit au recueil Lebon 2016-09-16 CAA de PARIS 15PA04874 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Par un jugement n° 1426566 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé cet arrêté et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeC.... Le préfet de police soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il ne s'est aucunement estimé lié par l'insuffisance des ressources de Mme C...pour rejeter sa demande de regroupement familial ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident valable du 11 avril 2011 au 10 avril 2021, s'est mariée en Algérie le 3 novembre 2013 avec M. A... C..., ressortissant algérien ; que, le 17 février 2014, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 9 septembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que, par un jugement du 3 novembre 2015, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 9 septembre 2014 au motif que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et a enjoint au même préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de MmeC... ;
  2. Considérant que, par une décision 14 janvier 2016, le préfet de police ne s'est pas borné à procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, comme il y était légalement tenu en exécution du jugement attaqué, mais a fait droit à la demande de Mme C...en autorisant M. D...à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que ce dernier a d'ailleurs obtenu un visa valable du 13 juin au 11 septembre 2016, est ensuite entré sur le territoire français le 9 juillet 2016 et a été convoqué à une visite médicale le 8 septembre 2016 ; que, dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 septembre
  3. Le rapporteur, L. BOISSYLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°15PA04874 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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