CETATEXT000033479050 J1_L_2016_09_000001504874 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/47/90/CETATEXT000033479050.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 16/09/2016, 15PA04874, Inédit au recueil Lebon 2016-09-16 CAA de PARIS 15PA04874 7ème chambre excès de pouvoir C Mme DRIENCOURT M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son époux. Par un jugement n° 1426566 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé cet arrêté et, d'autre part, a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de MmeC.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par MmeC.... Le préfet de police soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il ne s'est aucunement estimé lié par l'insuffisance des ressources de Mme C...pour rejeter sa demande de regroupement familial ; - s'agissant des autres moyens soulevés en première instance, il s'en rapporte à ses écritures devant le tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, titulaire d'une carte de résident valable du 11 avril 2011 au 10 avril 2021, s'est mariée en Algérie le 3 novembre 2013 avec M. A... C..., ressortissant algérien ; que, le 17 février 2014, elle a présenté une demande de regroupement familial au profit de son époux sur le fondement de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 9 septembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que, par un jugement du 3 novembre 2015, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 9 septembre 2014 au motif que le préfet de police n'avait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée et a enjoint au même préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de MmeC... ;
- Considérant que, par une décision 14 janvier 2016, le préfet de police ne s'est pas borné à procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, comme il y était légalement tenu en exécution du jugement attaqué, mais a fait droit à la demande de Mme C...en autorisant M. D...à séjourner en France au titre du regroupement familial ; que ce dernier a d'ailleurs obtenu un visa valable du 13 juin au 11 septembre 2016, est ensuite entré sur le territoire français le 9 juillet 2016 et a été convoqué à une visite médicale le 8 septembre 2016 ; que, dans ces conditions, la requête du préfet est devenue sans objet ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette requête ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient : - Mme Driencourt, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 septembre
- Le rapporteur, L. BOISSYLe président, L. DRIENCOURTLe greffier, F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°15PA04874 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.