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15NT01608

CETATEXT000033508788 J4_L_2016_11_000001501608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/50/87/CETATEXT000033508788.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 24/11/2016, 15NT01608, Inédit au recueil Lebon 2016-11-24 CAA de NANTES 15NT01608 1ère chambre excès de pouvoir C M. BATAILLE SELARL 333 Mme Sylvie AUBERT M. JOUNO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2013 portant refus de titre de séjour. Par un jugement n° 1306270 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M.B..., représenté par Me Le Brun, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - son épouse ne remplissant pas les conditions de ressources requises pour obtenir le regroupement familial à son profit, il peut demander la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Aubert.
  3. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2013 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré sur le territoire français au cours de l'année 2011, est marié depuis novembre 2012 avec une compatriote, vivant en France depuis 2004 et titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans à compter du 12 janvier 2006, avec laquelle il a eu trois enfants, en novembre 2010, janvier 2012 et février 2013 avant l'édiction de la décision de refus de titre de séjour du 16 juillet 2013, un quatrième enfant étant ensuite né en décembre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant est née en 1977 et vit en France depuis l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, et alors même que M. B...pourrait demander le bénéfice du regroupement familial sur le fondement du 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le refus de titre de séjour contesté porte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, dès lors, être annulé ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que M.B..., dont les conclusions à fin d'injonction tendent seulement à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, doit être regardé comme demandant ainsi le réexamen de sa demande ; que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2013, implique un tel réexamen ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, après avoir muni le requérant d'une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Brun, avocat de M.B..., de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La décision de refus de séjour du préfet de la Loire-Atlantique du 16 juillet 2013 et le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 mars 2015 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Brun, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Bataille, président de chambre, - Mme Aubert, président-assesseur, - Mme Bougrine, conseiller. Lu en audience publique, le 24 novembre
  8. Le rapporteur, S. AubertLe président, F. Bataille Le greffier, C. Croiger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N° 15NT01608 2 1

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