CETATEXT000033508830 J6_L_2016_11_000001602590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/50/88/CETATEXT000033508830.xml Texte CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 28/11/2016, 16MA02590, Inédit au recueil Lebon 2016-11-28 CAA de MARSEILLE 16MA02590 5ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BOCQUET VATIER ET ASSOCIES M. Jean-Laurent PECCHIOLI M. REVERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Montpellier de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme globale de 1 170 796,40 euros en réparation des préjudices ayant résulté d'un accident médical dont elle a été victime. Par un jugement n° 1002836 du 22 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'ONIAM à lui verser la somme de 261 811,60 euros. Par une requête, enregistrée le 22 mars 2013, sous le numéro 13MA01186, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Mes Saumon et Roquelle-Meyer, de la SCP Vatier et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002836 du 22 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à Mme B...A...la somme de 261 811,60 euros en réparation de l'accident médical dont celle-ci a été victime et de désigner un expert ; 2°) d'annuler le jugement et d'ordonner sa mise hors de cause ou de ramener les indemnisations allouées à de plus justes proportions ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en se fondant sur un rapport alors qu'il n'avait pas les éléments nécessaires pour le critiquer utilement ; - l'expertise n'a pas non plus respecté le principe du contradictoire, le dossier médical de la patiente ne lui ayant pas été communiqué ; - le lien de causalité direct et certain tiré de la seule chronologie des pathologies de la patiente ne peut être retenu alors que la réapparition de l'hydrocéphalie après le retrait de la dérivation peut être à l'origine de l'atteinte visuelle ; - l'absence formelle d'étiologie reconnue par l'expert fait obstacle à ce que le dommage puisse être regardé comme imputable à l'acte de soins ; - la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre l'acte de soins et les préjudices n'est pas rapportée ; - l'évaluation des préjudices doit tenir compte de l'état antérieur très lourd de Mme A... ; - la demande d'indemnisation au titre d'un déficit fonctionnel permanent est disproportionnée au regard de l'état antérieur du patient et de l'évolution prévisible de la pathologie préexistante ; - l'indemnisation des souffrances endurées ne doit pas excéder 6 256 euros ; - l'indemnisation du préjudice esthétique ne doit pas excéder 3 933 euros ; - l'existence d'un préjudice d'agrément doit tenir compte de l'état antérieur ; - la prise en charge du poste correspondant à l'assistance d'une tierce personne doit être limitée à deux heures par jour ; Par un mémoire enregistré le 21 juin 2013, MmeA..., représentée par la SCP Dubos avocats, conclut au rejet de la requête de l'ONIAM, et demande que son indemnisation soit portée à la somme totale de 546 558,57 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'expertise judiciaire est une pièce produite aux débats, l'ONIAM étant à même de critiquer son contenu et ses conclusions ; - elle n'avait aucun problème de vision avant l'intervention ; - la lésion des nerfs optiques constatée en 2008 est sans lien avec l'intervention de septembre 2004 et ses conséquences ; - l'indemnisation de ses souffrances doit être évaluée à 5 800 euros ; - l'état antérieur a bien été pris en compte dans la réparation du déficit fonctionnel permanent ; - le préjudice d'agrément est réel et elle souffre d'un trouble dépressif réactionnel ; - la réparation du préjudice esthétique doit être portée à 3 700 euros ; - 40 % du coût total de la tierce personne doivent être mis à la charge de l'ONIAM. Par deux mémoires, enregistrés le 10 juin 2014 et le 7 novembre 2014, l'ONIAM conclut au rejet des conclusions incidentes de Mme A...et au maintien du surplus de ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens. Il soutient que : - son expert médical n'a pas soumis d'observations médicales à l'expert faute d'avoir été mis en possession de l'entier dossier ; - l'indemnisation de la tierce personne doit se faire sur la base de la convention collective des aides à domicile publiée en novembre 2009 déterminant un taux horaire de 9,71 euros. Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 11 juin et 8 octobre 2014, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut à sa mise hors de cause ; il soutient que ni MmeA..., ni l'ONIAM n'ont mis en cause sa responsabilité et que les considérations développées par l'Office ne justifient pas la prescription d'une nouvelle expertise dès lors que le rapport de l'expert a pu être discuté dans le cadre de la procédure juridictionnelle. Par un arrêt n° 13MA01186 du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de l'ONIAM, annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2013 et rejeté la demande et les conclusions d'appel de MmeA.... Par une décision n° 387590 du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a, sur pourvoi de M.A..., annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 4 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée à la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la Cour après renvoi : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 18 octobre 2016, l'ONIAM, représenté par Mes Saumon et Roquelle-Meyer, de la SCP Vatier et associés, confirme ses précédentes écritures ; Un courrier du 6 septembre 2016 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2016, MmeA..., représentée par la SCP Dubos avocats, conclut au rejet de la requête de l'ONIAM, à ce que son indemnisation soit portée à la somme totale de 308 400 euros et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'accident est directement imputable à l'acte de soins ; - le principe de l'indemnisation a été posé par la décision du Conseil d'Etat du 27 juin 2016, ayant estimé qu'il existait un faisceau d'indices concordants pour justifier le lien de causalité entre les interventions chirurgicales et sa cécité ; - l'expertise judiciaire est une pièce produite aux débats, l'ONIAM étant à même de critiquer son contenu et ses conclusions ; - une nouvelle expertise ne serait pas utile ; - elle n'avait aucun problème de vision avant l'intervention ; - la lésion des nerfs optiques constatée en 2008 est sans lien avec l'intervention de septembre 2004 et ses conséquences ; - le déficit fonctionnel temporaire a été correctement indemnisé par l'octroi de la somme de 900 euros ; - l'indemnisation de ses souffrances doit être évaluée à la somme de 5 800 euros ; - le déficit fonctionnel permanent a été correctement réparé par l'octroi d'une somme de 100 000 euros ; - son préjudice d'agrément qui est réel, souffrant en outre d'un trouble dépressif réactionnel, doit être évalué à la somme de 20 000 euros ; - la réparation de son préjudice esthétique doit être portée à la somme de 3 700 euros ; - le capital dû au titre de la tierce personne est de 178 000 euros. Par un mémoire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 septembre et 14 septembre 2016, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, demande à la Cour de prononcer sa mise hors de cause. Il fait valoir que la demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise est infondée, ne présentant aucune utilité. Vu : - le rapport d'expertise du docteur Jourdan ; -l'ordonnance en date du 4 mai 2009 par laquelle le président du Tribunal a liquidé et taxé les frais de l'expertise à la somme de 1 000 euros ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 18 octobre 2016 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, - les conclusions de M. Revert, rapporteur public.
- Considérant que MmeA..., souffrant d'un syndrome dystonique et dyskinétique généralisé consécutif à une hydrocéphalie post anoxique, a subi au centre hospitalier universitaire de Montpellier, le 22 septembre 2004, alors qu'elle était âgée de 19 ans, une intervention de chirurgie cérébrale profonde visant à remédier à cette dystonie par la stimulation électrique du " globus pallidus " ; qu'elle a subi, par la suite, trois autres opérations neurochirurgicales, la dernière en date du 1er novembre 2004 dans ce même centre hospitalier ; que dès le mois d'octobre 2004, Mme A...s'est plainte d'une baisse de sa perception visuelle ; que son état s'est progressivement aggravé pour aboutir à une cécité totale ;
- Considérant que, par un jugement du 22 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier estimant que Mme A...avait été victime d'un accident médical, a mis la réparation de son préjudice à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale ; que, saisi par l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et a rejeté la demande indemnitaire de Mme A...; que, par sa décision du 27 juin 2016, le Conseil d'Etat a considéré que la Cour avait entaché son arrêt de dénaturation et par suite, a d'une part, annulé l'article 1er de l'arrêt du 4 décembre 2014 de la Cour annulant le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 2013 et, d'autre part, annulé l'article 2 du même arrêt rejetant les demandes et les conclusions d'appel de Mme A...; qu'il a renvoyé l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée devant la présente Cour ; Sur la régularité des opérations d'expertise :
- Considérant que pour critiquer la régularité des opérations d'expertise l'ONIAM affirme, d'une part, que l'expert ne lui a pas communiqué le dossier médical de Mme A...et, d'autre part, qu'une nouvelle pièce consistant en un fond d'oeil de l'intéressée, lequel montre une atrophie optique, a été produite lors de l'accedit du 21 janvier 2009, sans avoir été discutée entre les parties ; qu'il est, tout d'abord, constant que l'ONIAM , qui n'a été appelé à la cause qu'à la suite de l'ordonnance du 7 juillet 2008 portant extension des opérations d'expertise, n'a pas eu un accès direct aux pièces du volumineux dossier médical de la patiente, l'expert l'ayant retourné, sans en garder copie, au centre hospitalier universitaire de Montpellier après avoir déposé son premier rapport le 30 mai 2008 ; qu'il résulte, ensuite, de l'instruction que si le fond d'oeil en litige a été évoqué et commenté par l'expert lors de la réunion d'expertise du 21 janvier 2009 puis annexé à son rapport, il a été produit par la mère de Mme A...seulement lors de la réunion d'expertise du 21 janvier 2009, ce qui n'a pas permis la tenue d'un débat pleinement contradictoire ; qu'ainsi le caractère contradictoire de l'ensemble des opérations d'expertise n'a pas été respecté ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise, qui a été produit à la présente instance et communiqué aux parties, et n'a pas fait l'objet d'une homologation par le tribunal, soit retenu à titre d'élément d'information ; Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à la prescription d'une nouvelle expertise :
- Considérant que, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges, contrairement à ce que soutient l'ONIAM, l'expert a bien pris en compte dans son analyse des faits l'existence du constat médical réalisé en 2008 d'une atrophie optique, laquelle suppose un mécanisme lésionnel sur les voies optiques ; qu'il a par ailleurs complété sa réflexion initiale et exploré cinq étiologies possibles, dont l'éventuelle résurgence de l'hydrocéphalie ; que si le rapport d'expertise comporte des incertitudes, lesquelles sont inhérentes à la grande complexité du dossier en cause, le raisonnement de l'expert qui se fonde essentiellement sur le lien chronologique pour expliquer la survenance de la cécité est suffisant ; que la Cour dispose ainsi d'éléments suffisants et suffisamment clairs, qui ont été soumis au contradictoire, pour statuer sur la demande ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner une nouvelle expertise ; Sur l'aléa thérapeutique :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'en l'absence de certitudes médicales permettant d'affirmer ou d'exclure qu'un dommage corporel survenu au cours ou dans les suites d'un acte de soins est imputable à cet acte, il appartient au juge, saisi d'une demande indemnitaire sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, de se fonder sur l'ensemble des éléments pertinents résultant de l'instruction pour déterminer si, dans les circonstances de l'affaire, cette imputabilité peut être retenue ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les troubles visuels de Mme A...sont apparus quelques jours après l'une des interventions de neurochirurgie qu'elle a subies de septembre à novembre 2004 ; que si l'expert n'a pu déterminer l'étiologie exacte de la cécité dont la patiente est demeurée atteinte, il a estimé qu'elle était imputable aux interventions en relevant son origine corticale, le bref délai entre les soins et l'apparition des troubles ainsi que l'absence d'antécédents, et en écartant les autres causes possibles ; qu'en présence d'un tel faisceau d'indices concordants, l'imputabilité de la cécité à l'une des interventions chirurgicales subies doit être regardée comme établie ; qu'en retenant le lien de causalité, les premiers juges n'ont ni inversé la charge de la preuve, ni mis en oeuvre un mécanisme ou une technique de présomption de responsabilité ; que, par suite, l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a reconnu que Mme A...était fondée à réclamer une indemnisation, au titre de la solidarité nationale, des préjudices subis résultant de cette cécité, sur le fondement des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : S'agissant de l'assistance tierce personne :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de l'état initial de la patiente, lequel nécessitait déjà une assistance, il convient de retenir la nécessité de la présence d'une tierce personne à raison de deux heures par jour imputable aux conséquences de sa cécité ; que, sur la base d'un tarif horaire de 10 euros, correspondant à la base de la convention collective des travailleurs à domicile, à raison de ses deux heures quotidiennes sur cinquante deux semaines, l'indemnité accordée au titre des frais d'assistance par une tierce personne doit être maintenue à la somme annuelle de 5 200 euros retenue par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer le capital de 142 911,60 euros accordé par les premiers juges à Mme A..., à compter de la date de consolidation qui peut être fixée au 28 décembre 2004 et compte tenu de l'âge de la requérante à cette date ; En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial : Quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires : S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a, du fait des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qui a conduit à sa cécité, souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant deux mois, du 28 octobre au 28 décembre 2004 ; que le tribunal a fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en retenant une somme de 900 euros ; S'agissant des souffrances endurées :
- Considérant que l'expert évalue à 4 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme A...eu égard aux suites de l'intervention du 28 septembre 2004, aux deux autres interventions rendues nécessaires et à l'épisode dépressif réactionnel ; qu'il y a lieu de confirmer l'indemnité accordée à ce titre par les premiers juges et fixée à la somme de 5 000 euros ; Quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents : S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
- Considérant que le tribunal administratif de Montpellier a accordé à Mme A...une somme de 100 000 euros, ayant retenu un taux de 40 % d'imputabilité à la seule cécité totale de la victime et tenu compte de son âge au jour de la consolidation, vingt ans, et de la spécificité de la causalité ; que l'intimée ne conteste pas l'évaluation ainsi faite de ce poste de préjudice ; qu'il convient de retenir à la suite du tribunal une somme de 100 000 euros en réparation de ce préjudice ; S'agissant du préjudice esthétique permanent :
- Considérant que l'expert, tenant compte de l'état et de la pathologie antérieurs de l'intimée, a évalué le taux du préjudice esthétique permanent à 3 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il convient à la suite du tribunal de retenir un préjudice esthétique à hauteur de 3 000 euros ; S'agissant du préjudice d'agrément :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., en raison de cette cécité imputable à l'une des interventions chirurgicales subies, ne peut plus s'adonner aux activités qu'elle pratiquait auparavant dans un établissement adapté à son état initial, tels que l'équitation, le jardinage et la cuisine ; qu'en raison de son âge et de son handicap, ce chef de préjudice doit être qualifié de " très important " ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant l'indemnisation accordée par les premiers juges de la somme de 10 000 euros à celle de 20 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ONIAM doivent être rejetées et que Mme A...est seulement fondée à demander que l'indemnité, que le tribunal a condamné ledit office à lui verser, soit portée à la somme totale de 271 811,60 euros ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;
- Considérant que les dépens constitués des frais d'expertise, liquidés et taxés par l'ordonnance susvisée du président du Tribunal à la somme de 1 000 euros, doivent être mis, ainsi que l'a décidé le tribunal, à la charge définitive de l'ONIAM ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
- Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E :Article 1er : La somme que l'ONIAM devra verser à Mme B...A...en réparation de l'accident médical dont elle a été victime est portée de 261 811,60 euros à 271 811,60 euros.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les dépens, constitués par les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM. Article 4 : L'ONIAM versera à Mme A...une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A...et du centre hospitalier universitaire de Montpellier est rejeté.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault et au centre hospitalier universitaire de Montpellier. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2016, où siégeaient : - M. Bocquet, président, - M. Marcovici, président assesseur, - M. Pecchioli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 novembre
- 2N° 16MA02590 60-02-01-01-005-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute. Actes médicaux.