CETATEXT000033508832 J6_L_2016_11_000001603406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/50/88/CETATEXT000033508832.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/11/2016, 16MA03406, Inédit au recueil Lebon 2016-11-25 CAA de MARSEILLE 16MA03406 plein contentieux C SCP FRANÇOISE ASSUS-JUTTNER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à leur verser diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'existence ou du fonctionnement d'un ouvrage public, ainsi que de l'exécution de travaux de purge de la falaise située en surplomb de la maison dont ils sont propriétaires. Par une ordonnance n° 1500590 du 20 juin 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a donné acte du désistement d'instance de M. et Mme B... et a mis les dépens à la charge de la commune de Toulon. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 août 2016, la commune de Toulon, représentée par la SCP Françoise Assus-Juttner, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance du 20 juin 2016 par lequel le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a mis les dépens à la charge de la commune de Toulon ; 2°) de mettre les dépens à la charge de M. et Mme B..., ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2016, M. et Mme B... concluent au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Toulon leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours peuvent, par ordonnance : (...) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 6° du présent article (...) " ; que l'article R. 761-2 du même code dispose que, en cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ;
- Considérant que M. et Mme B..., qui étaient alors propriétaires d'une maison située au pied d'une falaise à Toulon, ont demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune à leur verser diverses indemnités en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait d'une défaillance du filet de protection contre les chutes de pierres, ainsi que de l'exécution de travaux de purge de la falaise ; que par une délibération du 23 octobre 2015, le conseil municipal de la commune de Toulon, estimant que les désordres constatés étaient susceptibles de représenter un danger pour les occupants de la maison d'habitation et que les travaux entrepris ne permettaient pas d'assurer l'intégrité de la falaise, a décidé l'acquisition de cet immeuble par la commune ; que l'acte de transfert de propriété ayant été conclu le 19 mai 2016, M. et Mme B... se sont désistés de l'instance qu'ils avaient introduite devant le tribunal administratif par un acte du 27 mai 2016 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que M. et Mme B..., dont l'immeuble a été acquis à titre onéreux par la commune de Toulon, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction après l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Toulon, le 20 février 2015 ; que cette circonstance a motivé leur désistement ; que dans ces conditions, les dépens de l'instance engagée devant le tribunal pouvaient ne pas être mis à leur charge, alors même que la commune avait exprimé, dans un courrier du 23 juillet 2015, son intention de ne pas prendre à sa charge les frais relatifs notamment à l'instance engagée le 20 février 2015 devant le tribunal administratif de Toulon ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B..., que la commune de Toulon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 de l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulon a mis à sa charge les dépens de l'instance ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B..., qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Toulon, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme demandée par M. et Mme B... au même titre ; ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Toulon est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. et Mme A...B.... Fait à Marseille, le 25 novembre
- 2 N° 16MA03406