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16MA03545

CETATEXT000033508833 J6_L_2016_11_000001603545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/50/88/CETATEXT000033508833.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 22/11/2016, 16MA03545, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de MARSEILLE 16MA03545 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme CHEVALIER-AUBERT PONS Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D... A...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 77 173,14 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamés au titre des années 1996 et 1997 ainsi qu'aux montants de taxe foncière au titre des années 2001, 2002 et 2003 et la somme de 5 317,27 euros correspondant aux cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre des années 2004 à 2007, procédant des avis à tiers détenteur émis le 19 juin 2014, par le trésorier du service des impôts des particuliers de Pézenas. Par le jugement n° 1405142, 1405143, 1405144, 1405145 du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit à la demande en décharge de l'obligation de payer ces cotisations supplémentaires et rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A.... Procédure devant la Cour : Par un recours enregistré le 2 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement du 18 avril 2016 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et

  1. Il soutient que : - l'exécution dudit jugement empêcherait le comptable public de prendre part à la procédure de distribution judiciaire engagée par la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et de voir sa créance déclarée et admise ; - les moyens exposés dans la requête au fond, auxquels il convient de se reporter, sont sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'article 1er du jugement qui a prononcé la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses ; - la prescription n'était pas acquise pour M. et Mme A... à la date de la notification des avis à tiers détenteur contestés du 19 juin
  2. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2016, M. et Mme A... représentés par Me B..., demandent à la Cour : 1°) à titre principal, de rejeter le recours du ministre des finances et des comptes publics ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre des finances et des comptes publics ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond, enregistré sous le n° 16MA
  3. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public, - et les observations de Me C..., du cabinetB..., représentant M. et Mme A....
  4. Considérant que, par jugement du 18 avril 2016, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer les sommes de 77 173,14 euros et 5 317,27 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamées au titre des années 1996 et 1997 ainsi qu'aux montants de taxe foncière au titre des années 2001 à 2007, procédant des avis à tiers détenteur émis le 19 juin 2014, par le trésorier du service des impôts des particuliers de Pézenas ; que le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a déchargé M. et Mme A... de l'obligation de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1996 et 1997 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;
  6. Considérant que si le ministre des finances et des comptes publics fait valoir que la prescription n'était pas acquise à M. et Mme A... à la date de la notification des avis à tiers détenteur contestés du 19 juin 2014, ce moyen qu'il invoque ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'exécution de la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 avril 2016 ; que, par suite, son recours doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme A... à ce titre ; D É C I D E : Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme D...A.... Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, où siégeaient : - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code justice administrative, - Mme Boyer, premier conseiller, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 22 novembre
  9. 2 N° 16MA03545 nc 19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.

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