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15PA01189

CETATEXT000033513147 J1_L_2016_11_000001501189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/51/31/CETATEXT000033513147.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 21/11/2016, 15PA01189, Inédit au recueil Lebon 2016-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 15PA01189 8ème chambre C M. LAPOUZADE SELAS LLC ET ASSOCIES Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 septembre 2013 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité. Par un jugement n° 1316741/6-1 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316741/6-1 du 19 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les faits reprochés à M. C...sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité nonobstant leur ancienneté, leur caractère isolé et le faible montant de l'amende prononcée à son encontre. La requête a été communiquée le 20 avril 2015 à M. C...qui n'a présenté aucune observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Le conseil national des activités privées de sécurité relève appel du jugement du 19 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 septembre 2013 de la commission nationale d'agrément et de contrôle rejetant la demande de carte professionnelle de M. C...en vue d'exercer la profession d'agent de sécurité.
  2. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / [...] ".
  3. Pour annuler la décision en litige, le Tribunal administratif de Paris qui a relevé que la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité avait retenu que l'intéressé s'était rendu coupable, le 13 mars 2010, de conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, constituée par la présence d'un taux d'alcool pur de 0,73 mg/L d'air expiré, ayant donné lieu à une ordonnance pénale le condamnant à une suspension de son permis de conduire de 7 mois ainsi qu'au paiement d'une amende de 22 euros, a considéré que ces faits, qui s'étaient déroulés trois ans et demi avant la décision attaquée, étaient sans rapport avec l'activité professionnelle de l'intéressé et étaient demeurés isolés, et, en conséquence, a jugé que la commission nationale d'agrément et de contrôle avait commis une erreur d'appréciation en considérant que ces faits étaient incompatibles avec l'exercice de fonctions d'agent de sécurité.
  4. Le conseil national des activités privées de sécurité soutient que les faits reprochés à M. C... sont, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité.
  5. Toutefois, s'il est effectivement établi par les pièces du dossier que M. C...a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, les faits qui lui sont reprochés sont anciens et présentent un caractère isolé, et n'entretiennent pas de rapport avec l'exercice de fonctions d'agent de sécurité. Par suite, le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur l'erreur d'appréciation commise par la commission nationale d'agrément et de contrôle pour annuler la décision litigieuse.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil national des activités privées de sécurité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 26 septembre 2013 de la commission nationale d'agrément et de contrôle. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du conseil national des activités privées de sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et à M. B... C.... Délibéré après l'audience du 21 octobre 2016 à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Luben, président-assesseur, - Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller. Lu en audience publique, le 21 novembre
  7. Le rapporteur, S. BONNEAU-MATHELOTLe président, J. LAPOUZADELe greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA01189

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