CETATEXT000033513154 J1_L_2016_11_000001501841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/51/31/CETATEXT000033513154.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 29/11/2016, 15PA01841, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de PARIS 15PA01841 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU SELARL BASSET & MACAGNO Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Villeneuve-le-Comte a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2013 en tant qu'elles ont exclu certaines dépenses communales du bénéfice de l'attribution du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), ainsi que la décision du 19 juin 2013 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1306470 du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2013 concernant l'exercice 2010 en tant qu'elle a refusé à la commune l'éligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux travaux de menuiserie des locaux de la poste. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2015 et un mémoire enregistré le 21 septembre 2015, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par la Sarl Basset et Macagno, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 avril 2015 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de Seine-et-Marne du 21 février 2013 en tant qu'elles concernent les dépenses aux travaux de restauration d'un bâtiment destiné à y réaliser des logements donnés en location et celles relatives aux travaux de réfection de la rue Desjardins et de la rue Jehan de Brie ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ancien presbytère restauré va accueillir des logements sociaux ; les dépenses de restauration sont donc éligibles au FCTVA ; - les dépenses relatives aux travaux de réfection de la rue Desjardins et de la rue Jehan de Brie correspondent, eu égard à l'amélioration apportée à ces ouvrages, à des dépenses réelles d'investissement au sens de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales. Un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, a été présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés. Une ordonnance du 21 septembre 2016 a fixé au 22 octobre 2016 la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public. 1. Considérant que le 18 janvier 2013, la commune de Villeneuve-le-Comte a demandé au préfet de Seine-et-Marne le bénéfice du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) pour certaines dépenses inscrites sur ses comptes administratifs au titre des exercices de 2010 et de 2011 ; que, le 21 février 2013, le préfet de Seine-et-Marne a exclu de ce bénéfice plusieurs dépenses, dont celles relatives à des travaux de menuiserie dans des immeubles situés rue du Maréchal Leclerc, aux honoraires de restauration de l'ancien presbytère, transformé en logements, et à la réfection des rues Desjardins et Jehan de Brie ; que la commune de Villeneuve-le-Comte a formé un recours gracieux le 9 mai 2013 qui a été rejeté le 19 juin 2013 ; que par un jugement du 3 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé le refus du préfet d'admettre, au titre de l'exercice 2010, l'éligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux travaux de menuiserie des locaux de la poste, situés rue du Maréchal Leclerc et a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la commune de Villeneuve-le-Comte fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus d'admettre l'éligibilité au FCTVA des dépenses relatives aux honoraires de restauration de logements donnés en location et celles relatives aux travaux de réfection de la rue Desjardins et de la rue Jehan de Brie ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du Fonds. / Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du Fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.