CETATEXT000033513357 J4_L_2016_11_000001503588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/51/33/CETATEXT000033513357.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 30/11/2016, 15NT03588, Inédit au recueil Lebon 2016-11-30 CAA de NANTES 15NT03588 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI Mme Valérie GELARD Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 20 mai 2014, confirmée le 4 septembre 2014, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son mari. Par un jugement n° 1404126 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, le préfet du Loiret demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 17 novembre 2015 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif d'Orléans ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'apporte aucun changement à la vie privée et familiale de Mme A...qui vit séparée de son époux depuis son mariage en 2002 ; il n'est pas démontré que la présence de M. A...auprès de leur enfant malade est impérative dès lors que des membres de sa famille peuvent aider à la garde des enfants et que, travaillant dans l'entreprise de son frère, elle peut s'arranger avec lui pour pouvoir se libérer. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2016, Mme A... conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la présence de son mari aux côtés de leur enfant malade est importante pour son bon développement et pour son suivi médical dès lors que le reste de sa famille ne peut l'aider quotidiennement ; elle a procédé à une première demande, infructueuse, de regroupement familial en 2012 en faveur de son mari, ce qui démontre leur intention de vivre ensemble en France ; la circonstance qu'elle travaille dans l'entreprise d'un parent ne peut lui être opposée dès lors qu'elle est tenue par des obligations liées au contrat à durée indéterminée signé avec l'entreprise. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gélard a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que le préfet du Loiret relève appel du jugement du 17 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 20 mai 2014, confirmée le 4 septembre 2014, par laquelle le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son mari ; Sur la légalité de la décision contestée :
- Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : (...)3° Un membre de la famille résidant en France " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que, si le préfet est en droit de rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'intéressé ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, notamment dans le cas où le membre de la famille au profit duquel le regroupement familial est demandé réside en France, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter dans ce cas la demande s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que si M. et Mme A...se sont mariés le 11 septembre 2002 en Turquie, et si le couple a vécu séparément jusqu'en 2012, il est constant que de cette union sont nés, en 2007, 2010 et 2012, trois enfants ; que MmeA..., qui réside en France depuis l'âge de huit ans, bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 10 janvier 2020 et dispose d'un emploi à durée indéterminée depuis le 22 janvier 2010 en qualité de caissière-vendeuse ainsi que d'un logement lui permettant d'héberger sa famille ; qu'elle a déjà formulé une première demande de regroupement familial le 11 janvier 2012, alors qu'elle était enceinte de son troisième enfant, laquelle a été rejetée le 2 juillet 2012 en raison de l'insuffisance de ses ressources ; que l'état de santé de leur second fils, atteint de troubles du développement psychomoteur et d'une surdité bilatérale nécessite un suivi médical régulier et la présence de son père à ses côtés, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux produits au dossier ; que compte tenu de ces circonstances, et alors même que l'époux de Mme A...séjournait irrégulièrement en France depuis 2012 et se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions du 3° de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont pu à bon droit estimer que la décision du 20 mai 2014 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté la demande de regroupement familial formulée par Mme A...au profit de son époux portait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme A...et lui a, en outre, enjoint d'accorder le bénéfice du regroupement familial à l'époux de cette dernière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme A...au titre des frais exposés par cette dernière au titre de la présente instance et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...A.... Une copie sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Gélard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre
- Le rapporteur, V. GELARDLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15NT03588