CETATEXT000033513377 J5_L_2016_11_000001501556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/51/33/CETATEXT000033513377.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 24/11/2016, 15NC01556, Inédit au recueil Lebon 2016-11-24 CAA de NANCY 15NC01556 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY BOUKARA Mme Colette STEFANSKI M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, les décisions des 28 septembre 2009 et 22 juin 2010 de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin rejetant ses demandes d'admission au bénéfice du revenu de solidarité active ainsi que les décisions du président du conseil général du Bas-Rhin du 20 janvier et du 23 août 2010 rejetant ses recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales et au président du conseil général de lui attribuer le revenu de solidarité active. Par un jugement nos 1002993 et 1005396 du 18 décembre 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a reconnu à M. B...le droit au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er août 2009 et a enjoint au président du conseil général du Bas-Rhin de procéder au calcul et au versement de la somme due à compter de cette date. Par un arrêt n° 13NC00261 du 28 octobre 2013, la cour administrative d'appel de Nancy a, à la demande du département du Bas-Rhin, annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg et rejeté la demande présentée par M. B...à ce tribunal. Par une décision n° 375886 du 10 juillet 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour du 28 octobre 2013 et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 février 2013 et le 23 août 2013, le département du Bas-Rhin, représenté par la SELAS MetR avocats demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1002993-1005396 du 18 décembre 2012 du tribunal administratif de Strasbourg ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M.B... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne résulte pas des mentions du jugement notifié au département que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, par le rapporteur et par le greffier d'audience ; - le tribunal, en considérant qu'il impose aux étrangers de justifier de la stabilité de leur présence en France par une durée minimale de présence, a dénaturé l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles ; - la condition de résidence stable et effective en France concerne également les Français ; - le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles conforme à la Constitution ; - cet article n'est pas contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal n'étaient pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2013, 23 septembre 2013, 22 mars 2016 et le 27 octobre 2016, M. D...B...représenté par MeC..., conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au président du conseil général du Bas-Rhin de procéder au calcul et au versement de la somme due dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; - et à ce qu'une somme de 2 400 euros à verser à Me C...soit mise à la charge du département, sinon de l'Etat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la minute du jugement, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier est conservée au greffe de la juridiction ; - le 2° de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'il exige une durée de cinq ans pour la détention d'un titre de séjour autorisant les étrangers à travailler, est contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, cette durée de cinq ans qui instaure une discrimination entre étrangers et nationaux ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et n'est pas proportionnée dès lors que la condition de résidence stable d'un étranger en France devrait également tenir compte d'autres facteurs, comme la qualité de parent d'enfant français ; - M. B...avait, en tout état de cause, droit au RSA et pouvait bénéficier de la majoration du RSA pour parent isolé ; - l'interruption de son séjour en France est imputable à une décision illégale de l'administration ; - la décision de refus de le faire bénéficier du RSA est contraire à l'article 65 de l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 et à la convention n° 118 de l'organisation internationale du travail ; - le refus de titre de séjour a eu pour effet de priver M. B...de la carte de résident à laquelle il aurait pu prétendre en vertu de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après l'obtention de trois cartes de séjour temporaire, ce qui a retardé la délivrance d'une carte de résident et l'a privé du revenu de solidarité active. Il revient au conseil général de calculer le montant de revenu de solidarité active ainsi perdu. Par décision du 25 février 2016, le bureau d'aide juridictionnel a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son protocole additionnel n° 1 ; - l'accord euro-méditerranéen du 26 février 1996 établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part ; - la convention n° 118 de l'organisation internationale du travail ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeC..., pour M.B.... Considérant ce qui suit : 1. M. D...B..., ressortissant marocain, a fait l'objet le 23 novembre 2007 d'un arrêté préfectoral refusant le renouvellement de son titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a été reconduit au Maroc en février 2008. Par un arrêt du 11 mai 2009, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision au motif que M. B...assurait effectivement l'entretien de son enfant de nationalité française. M. B...est alors rentré en France et a obtenu une nouvelle carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Le département du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), au motif qu'il ne justifiait pas du respect de la condition de cinq ans de résidence régulière en France avec un titre de séjour autorisant à travailler, prévue par l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles. 2. Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". 3. Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique, ou si elle n'est pas fondée sur des critères rationnels en rapport avec l'objet de la loi. 4. L'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (...) " . Le droit au RSA, qui est prévu par la législation applicable, doit être regardé comme un droit patrimonial au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Selon l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés " ; qu'en vertu de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (...) 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.