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16NC00787

CETATEXT000033513441 J5_L_2016_12_000001600787 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/51/34/CETATEXT000033513441.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16NC00787, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de NANCY 16NC00787 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KIPFFER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 novembre 2013 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 15 octobre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement n° 1400872 du 5 mai 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 5 mai 2015 ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que le tribunal s'est mépris sur la décision contestée et a statué infra petita. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2016, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas dirigée contre sa décision du 26 novembre

  1. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 10 octobre 2011 selon ses déclarations ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 12 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2013 ; que, par un arrêté du 15 octobre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai ; que, par une décision du 26 novembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux que le requérant avait formé contre l'arrêté du 15 octobre 2013 ; que M. C... relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 novembre 2013 ;
  4. Considérant que M. C...soutient que le tribunal aurait omis de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2013 en tant qu'elle lui oppose un nouveau refus de délivrance d'un titre de séjour ;
  5. Considérant que si le préfet indique, dans la décision contestée, avoir procédé à un examen de la situation de M. C... à l'issue duquel il a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et décidé de ne pas faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il n'a, ce faisant, pas statué sur une nouvelle demande de titre de séjour mais s'est uniquement prononcé dans le cadre du recours gracieux dont il était saisi et a confirmé sa précédente décision du 15 octobre 2013 ; qu'ainsi, le tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue des conclusions en excès de pouvoir dont il était saisi en regardant la demande en annulation de M. C...comme dirigée contre le rejet, par le préfet de Meurthe-et-Moselle, de son recours gracieux ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M.C..., il n'a pas statué infra petita ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 16NC00787 54-07-01-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions.

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