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16NC01641

CETATEXT000033513477 J5_L_2016_12_000001601641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/51/34/CETATEXT000033513477.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16NC01641, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de NANCY 16NC01641 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KIPFFER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la directrice de la SAEM Adoma l'a exclu du centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Herserange. Par un jugement n° 1501669 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2016 et le 6 novembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - le tribunal ne pouvait écarter le moyen relatif à un vice de compétence, tiré de la méconnaissance de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, en se fondant d'office sur l'article L. 348-3 du même code sans avoir au préalable informé les parties et leur avoir laissé un délai pour présenter leurs observations ; - le tribunal a méconnu le principe d'impartialité et son droit à un procès équitable en rejetant sa demande malgré l'absence de production d'un mémoire en défense ; - la décision contestée, qui n'est signée par aucune autorité administrative compétente de l'Etat, méconnaît les dispositions de l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma, représentée par Me Herhard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de se reconnaître incompétent pour connaître du litige relatif à une décision prise par une personne morale de droit privé en vue de l'expulsion d'un occupant d'un immeuble lui appartenant. La SAEM Adoma a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 8 novembre

  1. Elle soutient que le litige relève effectivement de la compétence des juridictions judiciaires. M. C...a présenté des observations sur le moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 10 novembre
  2. Il soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours en annulation d'une décision de fin d'hébergement. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 mai
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Herhard, avocat de la SAEM Adoma.
  4. Considérant que, par une décision du 15 octobre 2014, la directrice de la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma, qui gère le centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Herserange, a prononcé l'exclusion de M. C...de ce centre ; que M. C... relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  5. Considérant que le présent litige est relatif à une décision prise par une personne morale de droit privé en vue de l'expulsion d'un occupant d'un immeuble lui appartenant ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nancy s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. C... et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
  6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme que la SAEM Adoma demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1501669 du 15 décembre 2015 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Les conclusions de la SAEM Adoma présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la société anonyme d'économie mixte Adoma. 2 N° 16NC01641 17-03-02-08-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes. Propriété.

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