CETATEXT000033513477 J5_L_2016_12_000001601641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/51/34/CETATEXT000033513477.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16NC01641, Inédit au recueil Lebon 2016-12-01 CAA de NANCY 16NC01641 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme ROUSSELLE KIPFFER Mme Martine DHIVER M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 15 octobre 2014 par laquelle la directrice de la SAEM Adoma l'a exclu du centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Herserange. Par un jugement n° 1501669 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juillet 2016 et le 6 novembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 décembre 2015 ; 2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant une juridiction autre que le tribunal administratif de Nancy. Il soutient que : - le tribunal ne pouvait écarter le moyen relatif à un vice de compétence, tiré de la méconnaissance de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, en se fondant d'office sur l'article L. 348-3 du même code sans avoir au préalable informé les parties et leur avoir laissé un délai pour présenter leurs observations ; - le tribunal a méconnu le principe d'impartialité et son droit à un procès équitable en rejetant sa demande malgré l'absence de production d'un mémoire en défense ; - la décision contestée, qui n'est signée par aucune autorité administrative compétente de l'Etat, méconnaît les dispositions de l'article L. 348-3 du code de l'action sociale et des familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) Adoma, représentée par Me Herhard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant de se reconnaître incompétent pour connaître du litige relatif à une décision prise par une personne morale de droit privé en vue de l'expulsion d'un occupant d'un immeuble lui appartenant. La SAEM Adoma a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office par un mémoire enregistré le 8 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.