CETATEXT000033513505 J7_L_2016_09_000001501006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/51/35/CETATEXT000033513505.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 22/09/2016, 15DA01006, Inédit au recueil Lebon 2016-09-22 CAA de DOUAI 15DA01006 3ème chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Albertini HENTZ M. Jean-Jacques Gauthé M. Habchi Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...F...A...a d'une part demandé le 20 décembre 2014 au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de l'Yonne décidant de sa remise aux autorités belges et d'autre part demandé le 24 mars 2015 au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mars 2015 de la préfète de la Somme le plaçant en rétention administrative ; Par un jugement n° 1502493 du 26 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a joint les demandes de M. F...A...et les a rejetées. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2015, M. F...A..., représenté par Me D... C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif de Lille contrevient aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, la décision de refus d'admission au séjour n'ayant pas été versée à l'instance ; - il est fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision du 23 septembre 2014 du sous-préfet de Sens lui refusant l'admission au séjour ; - l'arrêté du 30 octobre 2014 du préfet de l'Yonne méconnaît l'article 4 du règlement communautaire n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'article 12-4 de ce règlement ne s'appliquait pas à sa situation ; - la décision la plaçant en rétention administrative est entachée d'une insuffisance de motivation ; - l'illégalité de la décision de refus d'admission en Belgique a pour conséquence l'illégalité de celle le plaçant en rétention administrative ; - la décision le plaçant en rétention administrative est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE. Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2015 au préfet de l'Yonne. Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2015 à la préfète de la Somme. M. F...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller, - les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public. 1. Considérant que M. B...A..., ressortissant de la République du Congo, serait entré en France le 15 août 2014 sous couvert d'un visa de quinze jours valable du 15 août 2014 au 30 août 2014 délivré par l'ambassade de France en République du Congo par représentation des autorités belges afin de se rendre à Bruxelles ; qu'à la suite de sa demande d'asile faite à Sens (Yonne) le 11 septembre 2014 et de la saisine des autorités belges le 19 septembre 2014, le sous-préfet de Sens lui a opposé le 23 septembre 2014 une décision de refus d'admission au séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 octobre 2014, le préfet de l'Yonne a décidé de la remise de M. F...A...aux autorités belges à la suite de leur accord du 24 septembre 2014 ; que par un arrêté du 22 mars 2015 de la préfète de la Somme, le requérant a été placé en rétention à Lesquin (Nord) à la suite de son interpellation dans un train ; que M. B...A...relève appel du jugement du 26 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2014 et de celui du 22 mars 2015 ; Sur la légalité de la décision de remise aux autorités belges : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /
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