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16VE01749

CETATEXT000033520628 J0_L_2016_11_000001601749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/06/CETATEXT000033520628.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 22/11/2016, 16VE01749, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de VERSAILLES 16VE01749 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS GIUDICELLI-JAHN Mme Céline GUIBÉ Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 4 décembre 2015 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1508590 du 4 mai 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, M. A..., représenté par Me Giudicelli-Jahn, avocate, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de l'Essonne du 4 décembre 2015 ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 décembre 2015, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 4 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter

  1. d)de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il est constant que M.A..., qui soutient être entré en France le 5 octobre 2003 et s'être maintenu depuis sur le territoire, ne résidait pas habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d'entrée en vigueur de l'accord visé par ces stipulations, le 1er juillet 2009, et n'est donc pas fondé à obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
  2. d)de l'accord franco-tunisien ; qu'aucune stipulation de cet accord ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d'un titre de séjour au seul motif d'une durée de présence depuis plus de dix ans en France à la date de la décision de l'autorité administrative ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a entaché son arrêté d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...à raison de la durée de sa présence en France ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. A...établit résider habituellement en France depuis 2005 et que ses quatre enfants résident régulièrement sur le territoire français, il est constant que son épouse, de nationalité tunisienne, est également en situation irrégulière en France ; que le requérant, dont les enfants, majeurs, ne sont pas à sa charge, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que son épouse l'accompagne hors de France ; qu'il n'exerce pas d'activité professionnelle en France ; qu'il n'établit par ailleurs pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu selon ses déclarations jusqu'à l'âge de 49 ans ; que, dans ces conditions et nonobstant l'ancienneté de son séjour en France, le préfet de l'Essonne, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 2 N° 16VE01749 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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