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16VE01760

CETATEXT000033520630 J0_L_2016_11_000001601760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/06/CETATEXT000033520630.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 22/11/2016, 16VE01760, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de VERSAILLES 16VE01760 4ème chambre excès de pouvoir C M. BROTONS TAJ Mme Céline GUIBÉ Mme ORIO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 1601560 du 19 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2016, M. A... représenté par Me Taj, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet du Val-d'Oise du 21 janvier 2016 ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour en qualité de salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou , à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à l'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence et d'insuffisance de motivation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit sont dépourvus de base légale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. ...................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M. A..., de nationalité pakistanaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour à raison de la durée de sa présence en France ; que, par un arrêté du 21 janvier 2016 pris après un avis défavorable de la commission du titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A... relève appel du jugement du 16 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
  2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  4. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  5. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A...se prévaut de la durée de sa présence en France où il justifie résider depuis plus de dix ans ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants résident au Pakistan ; que l'intéressé, qui ne maîtrise pas la langue française, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des liens personnels qu'il prétend avoir noués en France ; que la promesse d'embauche versée au dossier ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité, la société concernée n'ayant pu être contactée par l'autorité administrative à l'adresse indiquée ; que, dans ces conditions, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A... doit être écarté pour les mêmes motifs ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale et n'est dès lors pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit dont elle est assortie ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 3 N° 16VE01760 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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