CETATEXT000033520778 J2_L_2016_11_000001500905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/07/CETATEXT000033520778.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2016, 15LY00905, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de LYON 15LY00905 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FRAISSE CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de M. A... portant sur la réalisation d'une clôture sur un terrain situé 185 impasse de la Souchière, cadastré section AB n° 43. Par un jugement n° 1204784 du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 17 mars 2015, la commune de Montbonnot-Saint-Martin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 3 mars 2015 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de mettre une somme de 2 300 euros à la charge de M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal ne pouvait retenir que l'arrêté contesté ne relevait pas des affaires courantes de la commune dès lors que les demandeurs soutenaient seulement qu'il n'était pas établi que l'adjoint au maire bénéficiait d'une délégation régulière et régulièrement publiée ; - la délégation en cause a été consentie sur le fondement de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et l'arrêté contesté entrait dans le champ des affaires courantes objet de cette délégation ; - la même décision aurait pu être prise dans les mêmes conditions par le maire à son retour de congé ; - les conclusions de M. et Mme C... devant le tribunal concernant la construction d'un mur de soutènement ne sont pas recevables dès lors qu'un tel mur n'est soumis à aucune formalité au titre du code de l'urbanisme ; les autres moyens soulevés par M et Mme C... devant le tribunal ne sont pas fondés ; l'article R 431-8 du code de l'urbanisme n'était pas applicable et le dossier de déclaration préalable était complet ; l'article 2 du cahier des charges du lotissement était inapplicable ; le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UA 11 B du plan d'occupation des sols dès lors que le terrain était classé en zone UC du plan local d'urbanisme à la date de la décision en litige ; le projet ne nécessitait pas un permis de construire ; les règles relatives aux clôtures ont été respectées ; la question de l'application de précédentes décisions rendues par le juge judiciaire est inopérante et les conclusions tendant à ce que le juge ordonne la remise en état des lieux sont irrecevables. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2015, M. et Mme C... concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 2 300 euros soit mise à la charge de la commune de Montbonnot-Saint-Martin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la commune de Montbonnot-Saint-Martin ; 1. Considérant que, par un jugement du 3 mars 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. et Mme C..., l'arrêté du 31 juillet 2012 par lequel le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. A..., portant sur la réalisation d'une clôture sur un terrain situé 185, impasse de la Souchière, cadastré section AB n° 43 ; que la commune de Montbonnot-Saint-Martin relève appel de ce jugement ; 2. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal s'est fondé sur l'incompétence de son signataire, M. D..., 2ème adjoint, au motif que cet acte n'est pas au nombre des affaires courantes pour lesquelles cet adjoint avait reçu délégation, par arrêté du 18 juillet 2012, pour la durée des congés du maire ; 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ; que ces dispositions, qui organisent, en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale ; que le remplacement du maire pendant son absence, qui s'opère de plein droit en vertu des dispositions précitées, ne nécessite pas d'arrêté de délégation particulier ; 4. Considérant que, par arrêté du 18 juillet 2012, le maire de la commune de Montbonnot-Saint-Martin a donné délégation à M. D..., 2ème adjoint, pendant ses congés du 21 juillet au 5 août 2012 inclus, " pour le règlement des affaires courantes et signer tous les actes et documents s'y rapportant " ; que l'arrêté en litige de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposé par M. A... a été signé par ce 2ème adjoint le 31 juillet 2012, soit pendant l'absence du maire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet adjoint n'aurait pas été la personne habilitée à le signer en application des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales citées au point 3 ; que, cette déclaration préalable ayant été déposée le 12 juillet 2012, le délai d'instruction expirait, en vertu des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, le 12 août 2012, soit sept jours après le retour du maire ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment au fait que l'instruction du dossier était terminée et que le silence de l'administration au terme du délai d'instruction faisait naître en l'espèce une autorisation implicite, l'acte en litige doit être regardé comme une affaire courante au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, la commune de Montbonnot-Saint-Martin est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 31 juillet 2012, sur l'incompétence de son signataire ; 5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et MmeC... ; 6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : " Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité : /
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