← France

15LY03483

CETATEXT000033520793 J2_L_2016_11_000001503483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/07/CETATEXT000033520793.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/11/2016, 15LY03483, Inédit au recueil Lebon 2016-11-29 CAA de LYON 15LY03483 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FRAISSE DSC AVOCATS Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 21 mai 2015 par lesquelles le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 1501710 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, Mme A..., représentée par la SCP Dufay-Suissa-Corneloup-Werthe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 24 septembre 2015 ; 2°) d'annuler ces décisions du préfet de l'Yonne du 21 mai 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ou de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2016 le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Claisse et associés, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 17 novembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet au cours de l'audience publique ;

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante de la République de Guinée, née le 1er janvier 1941, réside en France depuis le 16 novembre 2013 ; que, par des décisions du 21 mai 2015 le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; que Mme A... relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant que les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premiers juges ;
  3. Considérant que, l'illégalité du refus de titre de séjour n'étant pas établie, Mme A... n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions l'obligeant à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et désignant la République de Guinée comme pays de renvoi en cas d'éloignement forcé ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application, au bénéfice de son avocat, des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2016, à laquelle siégeaient : M. Fraisse, président de la cour, M. Gille, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 novembre
  5. 1 2 N° 15LY03483 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.