CETATEXT000033520877 J3_L_2016_11_000001502328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/08/CETATEXT000033520877.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre - formation à 3, 22/11/2016, 15BX02328, Inédit au recueil Lebon 2016-11-22 CAA de BORDEAUX 15BX02328 3ème chambre - formation à 3 contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SEREE DE ROCH M. Laurent POUGET M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler deux avis à tiers détenteur du 13 septembre 2013 délivrés à la SARL Pyrénées Menuiserie et à la Banque Populaire Occitane pour avoir paiement des sommes respectives de 295 301,21 euros et de 235 125,21 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à
- Par un jugement n° 1400368 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. et MmeA..., représentés par Me Serée de Roch, avocat, demandent à la cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mai 2015 ; 2°) d'annuler les avis à tiers détenteur contestés ; 3°) de condamner l'administration à prendre en charge les frais occasionnés par ces actes de poursuite ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Pouget, - et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme A...ont fait opposition, le 8 novembre 2013, à deux avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Plaisance le 13 septembre 2013 pour avoir paiement, auprès de la Banque Populaire Occitane et de la SARL Pyrénées Menuiserie, des sommes respectives de 235 125,21 euros et de 295 301,21 euros, correspondant à des cotisations d'impôt sur les revenus des années 2001 à
- Ils relèvent appel du jugement du 26 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'obligation de payer lesdites sommes.
- En premier lieu, les moyens tirés de l'absence d'envoi au contribuable, préalablement à l'émission des avis à tiers détenteur litigieux, de la lettre de rappel prévue par le 1 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, du non-respect du délai de trente jours prévu par le 2 de l'article L. 257-0 A du même livre et du défaut de notification régulière de l'avis à tiers détenteur, qui se rattachent à la régularité en la forme des poursuites, doivent être écartés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
- En second lieu, si les requérants invoquent pour la première fois devant la cour la prescription de l'action en recouvrement des sommes qui leurs sont réclamées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2004, il résulte de l'instruction que lesdites sommes ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2009 et que le délai de prescription de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était donc pas écoulé lorsque leur a été notifié l'avis à tiers détenteur du 13 septembre 2013, lequel avait au demeurant été précédé de divers actes interruptifs de ce délai, et en particulier de commandements de payer dont l'administration établit qu'ils ont été régulièrement notifiés aux contribuables en septembre
- Le moyen doit donc en tout état de cause être écarté.
- M. et Mme A...soutiennent enfin que l'administration n'a pas tenu compte dans l'établissement des sommes restant à recouvrer qui font l'objet des avis à tiers détenteurs du 13 septembre 2013, au titre des acomptes versés, des saisies mensuelles d'un montant de 138,02 euros pratiquées sur le montant des pensions de retraite de M. A...en vertu d'un avis à tiers détenteur émis le 2 septembre
- Il résulte cependant de l'instruction que ces saisies avaient pour objet de recouvrer une somme de 3 810 euros correspondant à d'autres impositions que celles visées par les avis à tiers détenteurs en litige et qu'elles ont cessé dès l'apurement de cette dette distincte, en mars
- Ces saisies n'avaient donc pas à être retranchées, à titre d'acompte, des sommes dont le recouvrement est recherché par les avis à tiers détenteurs contestés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que réclament M. et Mme A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. 2 N° 15BX02328 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.