CETATEXT000033520916 J4_L_2016_11_000001402767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/33/52/09/CETATEXT000033520916.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/11/2016, 14NT02767, Inédit au recueil Lebon 2016-11-23 CAA de NANTES 14NT02767 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE RAIMBAULT Mme Cécile LOIRAT M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société ASD a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre exécutoire n° 69 émis à son encontre par le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA) le 25 avril 2012 pour un montant de 27 791,14 euros et de condamner le SMCNA à lui reverser la somme de 27 791,14 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1206280 du 11 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2014 et 23 mars 2016, le syndicat mixte centre nord atlantique (SMCNA), représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2014 ; 2°) de rejeter l'opposition à état exécutoire formée par la société ASD devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société ASD le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir vérifié que les éventuels manquements aux règles de procédure fixés par l'article 34 du CCAG-FCS avaient eu une influence sur le sens de la décision ou privé la société ASD d'une garantie ; - la lettre du 19 décembre 2011 de la société ASD ne présentait pas en effet le caractère d'une réclamation, faute d'indiquer le montant des sommes réclamées, les motifs de la demande et les bases de calcul ; par suite, le décompte rectifié par lettre du 9 décembre 2011 était devenu définitif et la société ASD ne pouvait plus, par conséquent, contester l'état exécutoire établi sur la base de ce décompte ; - les manquements à l'origine des pénalités ont été constatés contradictoirement par voie d'huissier de justice ; la circonstance que ces constats n'ont pas eu lieu postérieurement à la mise en demeure du 29 septembre 2011 n'a pas empêché la société ASD de faire valoir ses observations préalables, elle n'a pas eu d'influence sur le sens des décisions contestées ni n'a privé la société ASD d'une garantie ; - les faits relevés par les constats 2 et 3 de défaut de vidage de cuve et de redémarrage de la station sans autorisation constituent des manquements de la société ASD à ses engagements du 1er septembre 2011 (protocole de fin de mission) d'externalisation des boues et nutriments des cuves ; la société ASD ne pouvait se contenter de laisser les eaux aux normes d'épandage ; - s'agissant des faits relevés par le constat 4, de défaut d'épandage des eaux de la lagune 3, c'est à tort que la société ASD fait valoir que cette lagune était exclusivement dédiée à l'usage des pompiers ; les eaux de cette lagune auraient dû être analysées et épandues ; - le constat 5 est relatif à l'absence d'un technicien mandaté par la société ASD à la réunion du 28 septembre 2011 pour faire le point sur ses engagements actés par huissier de justice le 15 septembre 2011 ; les travaux de pose d'une géo-membrane d'étanchéité complémentaire, imposés par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2010, et réalisés sous la maîtrise d'ouvrage du Syndicat, ont dû être interrompus du fait de la présence d'eaux acides dans l'alvéole 6 ; la collecte de ces eaux acides incombait à la société ASD, encore en charge de l'exploitation, en vertu notamment de l'article 4.1.3.3 du CCTP et de l'annexe 4 au mémoire technique de ASD, à valeur contractuelle ; - les faits objet du constat 6, le défaut de vidage du bassin tampon n°2 : cet ouvrage fait partie du périmètre contractuel ainsi qu'il résulte des annexes à l'arrêté préfectoral d'autorisation du 6 mars 2007 et la société ASD avait jusqu'alors exercé ses responsabilités sur cet ouvrage ; il revenait à cette société de vider ce bassin autant que nécessaire. Par deux mémoire en défense, enregistrés les 14 octobre 2015 et 18 avril 2016, la société ASD, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du SMCNA le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la jurisprudence Danthony ne peut trouver à s'appliquer en matière d'exécution d'un contrat ; le principe du contradictoire constitue en tout état de cause une garantie faisant obstacle à l'application de cette jurisprudence ; le jugement est régulier ; - l'article 5.2.1 du CCAP décrit une procédure de mise en oeuvre des pénalités en quatre temps : mise en demeure, constat contradictoire, lettre informant le titulaire du contrat qu'il peut former des observations préalables et se faire assister ou représenter, puis application des pénalités ; or en l'espèce, la mise en demeure du 29 septembre 2011 n'a jamais été suivie d'un constat contradictoire entre le SMCNA et la société ASD ; en outre, le SMCNA ne l'a pas régulièrement informée de sa faculté de se faire assister ou représenter par un conseil ou mandataire de son choix ; - elle a régulièrement contesté le décompte rectificatif dans les formes prévues par les articles 8.2 et 34 du CCAG par son mémoire du 19 décembre 2011, alors que le SMCNA a pour sa part multiplié les décomptes rectificatifs et émis un second état exécutoire rectificatif, permettant de douter de sa loyauté contractuelle ; - sur le bien-fondé des pénalités, en ce qui concerne les constats 2 et 3 : sa seule obligation contractuelle était de laisser les installations en parfait état de fonctionnement ; s'il est vrai qu'au terme de la réunion du 1er septembre 2011 elle devait laisser 200 à 300 m3 de lixiviats à traiter dans la lagune 2, une pollution accidentelle survenue le 2 septembre suivant l'a contrainte à remettre en marche la station de traitement des lixiviats et à traiter les 200 à 300 m3 de lixiviats souillés ; elle a ainsi obtenu des eaux aptes au rejet en milieu naturel et les boues de fond de lagune ont été externalisées ; aucun préjudice financier ni matériel n'en a résulté pour le SMCNA ; - en ce qui concerne le constat 4 : la lagune 3 est, compte tenu de ses aménagements spécifiques, exclusivement dédiée aux pompiers, elle ne pouvait, sans méconnaître la réglementation spécifique aux ICPE, être vidée dès lors que les autres lagunes étaient vides ou inaccessibles ; ces eaux n'étant pas destinées au rejet en milieu naturel, elles n'avaient pas à faire l'objet d'un programme d'analyses complet ; l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation fixe des périodes permettant l'épandage mais ne fixe pas de volumes minimum à épandre ; - en ce qui concerne le constat 5 : la réunion du 28 septembre 2011 concernait la construction d'une sixième alvéole, hors périmètre du contrat la liant au SMCNA, et n'avait aucun lien avec le constat d'huissier du 15 septembre 2011, elle n'était donc pas tenue contractuellement d'y assister ; en tout état de cause, le directeur technique s'est présenté à cette réunion et a répondu à l'ensemble des questions qu'on a bien voulu lui poser avant de la congédier ; l'absence d'un technicien de ASD à cette réunion est sans lien de causalité avec les retards pris par les travaux de construction de l'alvéole 6, uniquement imputables au retard de la société mandatée par le SMCNA pour réaliser ces travaux ; - en ce qui concerne le constat 6 : le bassin tampon 2 est hors périmètre de son contrat ; elle a cependant accepté, lors de l'état des lieux de fin de marché, de procéder au transfert des eaux de l'alvéole 5 (à 50% pour éviter les débordements) vers ce bassin tampon pour les neutraliser, sur la demande du SMCNA ; la neutralisation a été faite avec de la soude ; il est en outre discutable, du point de vue environnemental, de vider les bassins tampons. Par ordonnance du 25 avril 2016, la clôture d'instruction a été fixée le jour même en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n°77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, président-assesseur, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la société Atlantique Services Déchets, et de MeD..., représentant le syndicat mixte centre nord atlantique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.